Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991 qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guicanti coupable de complicité du délit d'escroquerie commis par Murtro ;
"alors, d'une part, que la complicité ne peut exister pénalement que si le fait principal est luimême caractérisé ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire, pour statuer sur les faits d'escroquerie, constater à la fois que M. X... avait versé sur le prix de son pavillon, fixé à 375 000 francs, une somme de 345 790 francs et n'avait dû ultérieurement payer qu'une somme de 70 534 francs pour l'achèvement des travaux, et constater en même temps que Murtro avait "obtenu la souscription par Jean Marcel X... d'un contrat de construction d'un pavillon au prix de 375 000 francs et que les fonds avaient été dilapidés au profit de la concubine de Murtro" ; qu'ils ne pouvaient davantage sans dénaturer et contredire les pièces de la procédure et particulièrement les déclarations mêmes du plaignant, affirmer l'existence de la dilapidation par Murtro de la somme de 375 000 francs, dès lors que M. X... avait luimême précisé qu'il avait versé, à partir d'avril 1988, différents acomptes correspondant à l'état des travaux de construction effectués ; qu'en conséquence, la contradiction entre les motifs de fait de l'arrêt attaqué, ainsi que la contradiction entre ces motifs et les pièces du dossier de procédure qui ont été dénaturées vouent la constatation de l'existence du délit principal d'escroquerie à une nullité certaine, privant ainsi de support la décision disant établis les faits de complicité ;
"alors, d'autre part, qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne caractérise les éléments constitutifs de l'escroquerie ; que plus particulièrement, il n'établit ni les manoeuvres frauduleuses, ni a fortiori leur caractère déterminant sur la remise des fonds, dont il n'est pas contesté par le plaignant qu'elle a été librement consentie ; que faute d'existence du délit principal, la complicité ne peut être retenue" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guicanti coupable de
complicité du délit d'escroquerie retenu à l'encontre de Murtro ;
"aux motifs que "en tant que professionnel de la construction et s'occupant du service commercial et administratif de la pseudo société BCBG, il n'ignorait rien de la situation réelle de Murtro" et "qu'il a présenté sa propre habitation comme un pavillon témoin construit par BCBG" ;
"alors que pour être punissable, la complicité implique que le complice ait eu connaissance du caractère délictueux de l'acte commis par l'auteur principal avant que celui-ci ait été commis, et la volonté de participer à cette infraction ; que la seule constatation que Guicanti ait connu la situation de Murtro et de celle de la société BCBG n'implique pas qu'au moment de son intervention, Guicanti ait su que Murtro aurait eu l'intention de commettre ultérieurement un délit ; que d'autre part, le seul fait de présenter faussement sa maison comme maison témoin de l'entreprise BCBG, s'il peut manifester le souhait d'aider à réaliser une vente, ne démontre pas la volonté de participer en la préparant ou en la consommant à une infraction inexistante à ce moment donné, et dont en toute hypothèse, il ne pouvait avoir connaissance" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le fait principal d'escroquerie visé aux poursuites et la complicité d'escroquerie retenue à la charge de Guicanti ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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