Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2024
N° RG 24/01357 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSBK
N° :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
c/
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 27] DOCTEUR [R],, Société ALLIANZ I.A.R.D, Société REALIZ HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège., S.A.S. RELIEF TP, Société SOC NOUVELLE D’ASPHALTES ,, S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, S.A.S.U. KALEA CONCEPTION prise en sa qualité d’administrateur ad’hoc chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage en vue de l’achèvement du programme immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 27], suivant ordonnance du Président du Tribunal de commerce de NANTERRE du 31 octobre 2023
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
DEFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 27] DOCTEUR [R],
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
Société ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Maître Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
Société REALIZ HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. RELIEF TP
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R089
SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES ,
[Adresse 8]
[Localité 25]
non comparante
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.S.U. KALEA CONCEPTION prise en sa qualité d’administrateur ad’hoc chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage en vue de l’achèvement du programme immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 27], suivant ordonnance du Président du Tribunal de commerce de NANTERRE du 31 octobre 2023
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Sylvia JACK, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : 158
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte notarié en date du 17 octobre 2018, la société SCCV [Localité 27] DOCTEUR [R] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 27], cadastré AK67, AK [Cadastre 19] et AK [Cadastre 20], en vue d’y réaliser un programme immobilier incluant :
- la construction d’un immeuble de 18 logements neufs sur l’ancien terrain de tennis et sur une partie du parc,
- la conservation et la restructuration de la maison de gardien avec agrandissement et surélévation en R+3 plus combles, en vu de créer 10 logements à usage locatif social,
- la conservation et la réhabilitation de l’hôtel particulier et la création de 8 appartements,
Pour le financement de ce projet la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti une ouverture de crédit par découvert en compte, d’un montant de 9.500.000 €.
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2018, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti aux acquéreurs de l’immeuble à rénover une garantie financière d’achèvement de travaux de rénovation sous forme de cautionnement solidaire.
En raison de problèmes de livraison du programme immobilier relatif à l’hôtel particulier, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été autorisée, par ordonnance du juge des requêtes en date du 4 juillet 2023, de faire constater par un commissaire de justice l’état d’avancement des travaux de construction de l’ensemble immobilier édifié par la SCCV [Localité 27] DOCTEUR [R] sur la parcelle cadastrée AK[Cadastre 19].
Considérant par la suite que les conditions de la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement étaient réunies, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a obtenu, par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 octobre 2023, la désignation de la société KAELA CONCEPTION, en qualité d’administrateur ad’hoc chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage en vue de l’achèvement du programme immobilier.
Le 12 mars 2024, la société SCCV [Localité 27] DOCTEUR [R] a été placée en liquidation judiciaire, suivant un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, la SELARL MJA ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Arguant que la société KALEA CONCEPTION aurait mis en évidence des désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a, par actes séparés en date du 7 juin 2024, assigné la SELAF MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [R], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société REALIZ HABITAT, la société RELIEF TP, la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, la société C2A ARCHITECTURE & INGENIERIE et la société KALEA CONCEPTION par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 25 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu sa demande de mesure d’expertise expliquant notamment que la société ALLIANZ IARD avait refusé de mobiliser sa garantie dommage-ouvrage pour les désordres de nature décennale et qu’elle est dès lors légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission notamment de procéder à un constat des désordres invoqués pour déterminer s’ils entrent dans le champ d’application de la garantie dommage-ouvrage.
Les sociétés ALLIANZ IARD, REALIZ HABITAT, RELIEF TP, C2A ARCHITECTURE & INGENIERIE et KALEA CONCEPTION ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant leurs protestations et réserves.
Assignées régulièrement à personne morale, la SELAF MJA, liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 27] DOCTEUR [R] et la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des constats par commissaire de justice en date des 12 et 14 décembre 2023 et un rapport d’expertise en date du 15 décembre 2023, l’existence de désordres se caractérisant par des infiltrations ou la présence d’humidité dans plusieurs appartements et caves. Il est également fait état de fissures à plusieurs endroits de la dalle haute du parking.
Dès lors, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en sa qualité de garant financier justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
Il convient de laisser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [I]
CAURIS ARCHITECTES
[Adresse 21]
Tél:[XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 26]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
Dans le cadre d’une phase 1 :
Déposer un rapport intermédiaire répondant aux missions suivantes :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans du permis de construire, notice descriptive, plan d'exécution, devis, marchés et autres,
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 27], après y avoir convoqué les parties,
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ou figurant sur les constats de commissaire de justice établis les 12 et 14 décembre 2023 ou dans le rapport d’expertise de Monsieur [S] [P] en date du 15 décembre 2023, les décrire, en indiquer la nature, l’importance,
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations et éventuelles aggravations),
- Caractériser les désordres constatés selon les périodes d'intervention des différentes parties, et déterminer si les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constatées porteront atteinte à la solidité de l'immeuble, ou le rendront impropre à destination dans le délai d'épreuve de la garantie décennale due par les constructeurs,
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ces éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport qui devra être déposé aussitôt que possible,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, les chiffrer à partir des devis fournis par les parties,
Dans le cadre d’une phase 2 :
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés,
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- Dire si l'état d'avancement de l'ouvrage est conforme aux appels de fonds payés par les acquéreurs, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport intermédiaire et son rapport définitif en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois pour le rapport intermédiaire et de 12 mois pour le rapport définitif à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président