Cour administrative d'appel de Versailles, 22 novembre 2022. 22VE02468
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02468
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A, représenté par
Me Raymond, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ; de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2111670 du 9 septembre 2022, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A, représenté par Me Benvenuto, demande à la Cour :
1° de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2° d'annuler cette ordonnance ;
3° d'annuler la décision du 29 juin 2021 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) de Montrouge ;
4° d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
5° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ;
2. Par une décision du 29 juin 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. Pour contester cette décision, M. A fait valoir que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, a méconnu les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est " susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ". Par une ordonnance motivée, le président de la 8ème chambre du tribunal a écarté la requête de M. A au motif que la requête qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal de
Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur de l'OFII.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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