Cour de cassation, 28 octobre 1998. 97-86.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.424
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 132-10 du Code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 389, 390-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable de l'infraction de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en état de récidive légale résultant de la condamnation du 4 août 1993 et a prononcé à son encontre la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant 3 ans avec obligation de soins et constaté l'annulation de son permis de conduire, et fixé à un an le délai à partir duquel un nouveau permis pourra être sollicité ;
"aux motifs que Jean-Marie X..., qui n'avait pas comparu devant le tribunal, ne conteste pas la matérialité des faits ;
"Jean-Marie X..., chauffeur-routier de profession, a déjà été condamné à six reprises, notamment pour des délits routiers graves ; par ailleurs, il a été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 3 juillet 1993, par décision définitive du tribunal correctionnel de Troyes le 4 août 1993 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire durant 8 mois ;
"quoique l'état de récidive légale ressortissant de cette condamnation n'ait pas été visé dans la citation, la Cour ayant soulevé cet état de fait, a fait procéder à un débat particulier sur ce point et a recueilli les avis des parties concernées ;
"dès lors, la Cour, constatant l'état de récidive légale, déclare Jean-Marie X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, et prononce les peines appropriées à la gravité de l'infraction et à la personnalité de délinquant d'habitude du prévenu ;
"alors que le prévenu qui accepte de comparaître volontairement, ne peut être jugé que sur les faits et sur les textes de la loi visés par la citation ; qu'en relevant, dès lors, d'office l'état de récidive légale de Jean-Marie X... qui n'avait pas été visé par la citation, alors qu'il avait comparu volontairement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu en état de récidive, la cour d'appel relève que celui-ci a été condamné définitivement pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 4 août 1993 ; qu'elle ajoute que l'état de récidive soulevé à l'encontre de Jean-Marie X... assisté d'un avocat, bien que non visé par la citation, a fait l'objet d'un débat contradictoire ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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