Tribunal Administratif de Nantes, 16 octobre 2023. 2215302
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215302
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme F H, épouse I, agissant en qualité de représentante légale d'Hercule Tshibuabua, E Ngalula et C H Yowalola, représentée par la Selarl BS2A (Bescou et Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 mai 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Hercule Tshibuabua, E Ngalula et C H Yowalola des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la délivrance de ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnait les articles L. 562-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune fraude n'a été commise et est, à ce titre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F H, épouse I, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile en 2012. Des demandes de visa de long séjour ont été déposées, en qualité de membres de famille de réfugié, auprès de l'autorité consulaire de la République démocratique du Congo, pour Hercule Tshibuabua, E Ngalula et C H Yowalola, de même nationalité, nés respectivement les 11 juin 2005, 23 juin 2007 et 10 mai 2010, que Mme H présente comme ses enfants. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 30 mai 2022. Par une décision née le 25 septembre 2022, dont Mme H demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter les demandes de visas de long séjour d'Hercule Tshibuabua, de E Ngalula et de C H Yowalola, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les déclarations de la requérante conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa.
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne Hercule Tshibuabua
7. Pour établir l'identité d'Hercule Tshibuabua et leur lien de filiation, la requérante a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° RC 3697/III du 7 juillet 2021 du tribunal pour enfants de G/B. Mme H verse également au dossier l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement, établi le 6 septembre 2021, ainsi que le passeport n°OP0871313 de l'enfant. S'il ressort des pièces du dossier que des incohérences existent entre le jugement supplétif, les déclarations de Mme H et le passeport de l'enfant, relatives à la date de naissance de l'intéressé, cette seule circonstance ne permet d'établir ni le caractère frauduleux du jugement supplétif, qui n'est d'ailleurs pas critiqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ni une tentative frauduleuse de la part de la requérante afin d'obtenir un visa au profit de son fils dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Enfin, la circonstance que la demande de visa a été présentée neuf ans après qu'elle a obtenu le statut de réfugiée est, à cet égard, sans incidence, aucun délai n'étant prescrit pour ce faire. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à Hercule Tshibuabua.
En ce qui concerne E Ngalula et C H Yowalola
8. Pour établir l'identité et la filiation de E Ngalula et de C H Yowalola avec la requérante, il a été produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° RC 9493/22.015 du 10 août 2021 du tribunal pour enfants de G/A, établissant leur filiation avec Mme H. La requérante verse également au dossier les actes de naissance pris en transcription de ce jugement et établis par un officier d'état civil le 2 octobre 2021 pour la jeune C et le 6 octobre 2021 pour la jeune E. Les circonstances que la date d'audience est erronée sur une des pages du jugement supplétif et que la requérante ne produit pas de certificat d'appel ne permettent pas, par elles-mêmes, de regarder ce jugement comme frauduleux. La requérante produit également un jugement parental n° RC 14.312/XX, du 16 mai 2018 du tribunal de paix de G/A, où elle est mentionnée comme la mère des jeunes E et C, qui l'autorise à exercer l'autorité parentale et la garde de ses enfants. Si le ministre fait valoir que la requérante n'a pas signalé ces deux enfants lors de l'introduction de sa demande d'asile en 2012, il ressort des pièces du dossier qu'elle a mentionné leur existence en 2016 auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, suite au décès de leur père qui les prenait en charge dans leur pays de naissance. Comme dit précédemment, la circonstance que les demandes de visas ont été déposées neuf années après que l'intéressée a obtenu le statut de réfugié est sans incidence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance des passeports des demandeuses de visas avant l'établissement du jugement supplétif d'acte de naissance méconnaîtrait une disposition du droit congolais qui subordonnerait l'établissement des passeports à la présentation d'un acte de naissance ou d'un jugement supplétif. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour E Ngalula et C H Yowalola.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme H est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de E Ngalula et de C H Yowalola, dans un délai de deux mois suivant sa notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme H et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 25 septembre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à E Ngalula et à C H Yowalola des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme H la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, épouse I, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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