Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/07232 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGOM
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2020
RG : F 18/01275
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clara BELLEST, avocat au barreau de LYON, Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle
[V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, Me Denis JANIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP Paribas Immobilier Résidences Services (ci-après, la société) exerce une activité de gestion d'administration de biens immobiliers.
Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier et emploie régulièrement plus de 10 salariés.
M. [V] [J] a été embauché par la société BSA Immobilier à compter du 19 novembre 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'assistant-régisseur. A compter du 21 janvier 2003, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
En 2006, la société BSA Immobilier a été rachetée par la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services. A cette occasion, le contrat de travail de M. [J] a été transféré de la première à la seconde.
Dans plusieurs courriers à partir du 19 novembre 2007, M. [J] a sollicité un passage à temps plein.
Le 30 juin 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Condamné la société à verser à M. [J] les sommes suivantes :
30 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'accès à un emploi à temps plein ;
10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2020, la société a interjeté appel des dispositions du jugement qui la condamnaient.
Dans un arrêt du 15 septembre 2023, complété par l'arrêt du 20 octobre 2023, la cour a :
Confirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 juin 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services à verser à M. [V] [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'accès à un emploi à temps plein et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services à verser à M. [V] [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'accès à un emploi à temps plein ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation par l'employeur ;
Sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de bénéficier des droits afférents à l'occupation d'un emploi à temps plein ;
Prononcé la réouverture des débats sur ce point ;
Renvoyé la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2023, à 9 heures ;
Prononce la clôture des débats au 8 novembre 2023 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services, avec droit de recouvrement direct au profit de maître de Bernon ;
Condamne la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services à payer à M. [V] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société a présenté des observations valant conclusions par courrier du 6 octobre 2023. Elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [J] avait subi un préjudice lié à la perte de chance de bénéficier des droits afférents à un emploi temps plein ;
Débouter M. [J] de cette demande.
Dans ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 octobre 2023, M. [J] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il avait subi une perte de chance de bénéficier des droits afférents à un emploi à temps plein ;
Condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la perte de chance de bénéficier des droits afférents à un emploi à temps plein
M. [J] soutient avoir été privé de la chance de bénéficier de tickets restaurant, de jours de RTT et avoir perçu des sommes moins importantes au titre de la participation et de l'intéressement en raison de son activité à temps partiel.
Les tickets restaurant servent à compenser le coût engendré par la prise de repas à l'extérieur du domicile et les jours de RTT un temps de travail excédant le maximum légal, si bien qu'ils ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre de la perte de chance.
Concernant la participation et l'intéressement, la responsabilité pour perte de chance est soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit 5 ans. Le point de départ de ce délai doit être fixé au jour où les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la participation lui ont été versées.
M.[J] restreint en conséquence ses demandes aux sommes versées au titre des exercices 2013 et 2017, soit après le 3 mai 2013.
Au vu des montants versés à M. [J] et de ceux versés aux salariés à temps plein, la cour considère qu'il a perdu la chance de percevoir des sommes supérieures, en raison de son maintien à temps partiel et que son préjudice doit être évalué à 5 000 euros, en infirmation du jugement.
2-Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des droits afférents à un emploi à temps plein ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services à verser à M. [V] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des droits afférents à un emploi à temps plein ;
Laisse les dépens à la charge de la société BNP Paribas Immobilier Résidences Services .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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