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Cour d'appel, 07 novembre 2019. 19/02724

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02724

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2019 la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS Me Olivier BERRON ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2019 No : 362 bis - 19 No RG 19/02724 - No Portalis DBVN-V-B7D-GAAP DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la du Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 14 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE REQUERANTE : La Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE dont le siège social est [...] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART DEFENDERESSE : Madame D... R... épouse K... née le [...] à [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, avocat au barreau de BLOIS, D'AUTRE PART REQUETE en omission de statuer en date du 17 juillet 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 17 OCTOBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 07 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La cour est saisie par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France (le crédit agricole), selon courrier de son conseil déposé le 22 juillet 2019, d'une requête en réparation de l'omission qui entache l'arrêt rendu le 14 mars 2019 en la cause l'opposant à Mme D... R... épouse K..., en ce que cette décision a omis de statuer sur sa demande de condamnation de l'intimée au paiement de l'indemnité conventionnelle de 3 531,20euros, dont elle a pourtant indiqué qu'elle n'entrait pas dans les frais, agios et pénalités financières visés par l'article 341-5 du code de la consommation devant être déduits des sommes dues par la caution, et relevé qu'elle avait été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société cautionnée. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle le crédit agricole a réitéré sa requête tendant à entendre condamner Mme R... à lui payer la somme de 3 531,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle. Par courrier de son conseil adressé à la cour le 12 septembre 2019, Mme R... a déclaré s'en rapporter à justice. SUR CE, LA COUR : En ne statuant pas sur la demande de condamnation au paiement de l'indemnité conventionnelle, tout en indiquant dans les motifs de sa décision, d'une part que cette indemnité n'entrait pas dans les frais, agios et pénalités financières visés par l'article 341-5 du code de la consommation comme ne pouvant pas être réclamés par la banque lorsqu'elle est déchue de son droit à réclamer les intérêts conventionnels ; d'autre part que cette indemnité avait été admise au passif de la débitrice principale, la cour a rendu un arrêt affecté d'une omission de statuer qu'il y a lieu de réparer en application de l'article 463 du code de procédure civile. L'arrêt du 14 mars 2019 sera donc complété, en ce sens que, dans ses motifs et à son dispositif, il doit être ajouté que la cour condamne Mme D... R... épouse K... à payer au crédit agricole la somme de 3 531,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle. PAR CES MOTIFS DIT que l'arrêt no 17-01259 rendu le 14 mars 2019 en la cause opposant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à Mme D... R... épouse K... est affecté d'une omission de statuer portant sur l'indemnité conventionnelle, COMPLETE ledit arrêt, en ce sens que dans ses motifs et dans le dispositif, il doit être ajouté : « CONDAMNE Mme D... R... épouse K... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 3 531,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle », DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en réparation d'omission de statuer seront à la charge du Trésor public par application de l'article R. 93-II,3o du code de procédure pénale. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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