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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-16.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.087

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Z..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne) ci-devant, et actuellement ... (Oise), 2°/ Mme Bernadette, Andrée X..., demeurant ... à Villers-sous-Saint-Leu (Oise), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari défunt, Henri Z..., 3°/ Mme Z..., épouse Diamante, demeurant ... (Seine-et-Marne), 4°/ Mme Y..., Noëlle Muller, épouse Jardin, demeurant ... à Pacy-sur-Eure (Eure), agissant tous en leur qualité d'héritiers d'Henri Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Cabinet Poubeau, dont le siège social est ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cabinet Poubeau, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts qu'ils avaient formée à l'encontre de la société Cabinet Poubeau ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Z..., envers la société Cabinet Poubeau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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