Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Louise Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Jacqueline B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., ayant demeuré chez M. Félix X..., route de Mireval, Baticoop n° 1, 34750 Villeneuve les Maguelone, et aux droits duquel se trouvent ses héritiers M. Félix X..., Mme Paule Y..., épouse X... et M. Claude X..., tous trois venant aux droits de feu Jacques X..., décédé le 8 février 1994,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Merle et Chauchard, huissiers de Justice, représentée par son directeur, domicilié en cette qualité au siège social ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z... et de Mme B..., de Me Vuitton, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Merle et Chauchard, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société Merle et Chauchard;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 1994), statuant en référé sur l'indemnité provisionnelle à valoir sur le montant du préjudice commercial subi par M. X... à la suite de son éviction des lieux loués, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 24 février 1993, qui, ayant débouté les bailleresses de leur demande en constatation de la résiliation du bail avait constaté cette éviction, a été cassé en toutes ses dispositions, par un arrêt du 28 mars 1995; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 12 octobre 1994;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mmes Z... et A... d'Arre les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens :
PAR CES MOTIFS :
Constate l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 12 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne, ensemble, les consorts X... et la société civile professionnelle (SCP) Merle et Chauchard, envers Mme Z... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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