Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 9, lotissement Bois de la Côte, 25490 Bedeval,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
2°/ de la Compagnie générale d'espaces verts (CGEV), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 juin 1994), que M. X..., chauffeur au service de la Compagnie générale d'espaces verts à compter du 7 février 1989, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 1992;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en l'absence de motifs ou en cas d'imprécision des motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, dans la lettre de licenciement, l'employeur motivait sa décision par la gravité de l'incident causé par le salarié le 6 novembre 1992 au sein de l'entreprise; qu'elle a à bon droit décidé que cette énonciation répondait aux exigences de précision du texte susvisé; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et la CGEV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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