Cour de cassation, 15 avril 1986. 84-13.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-13.802
Date de décision :
15 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Donne défaut contre le Trésor Public et le Commissaire de la République, Préfet d'Eure-et-Loir ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des travaux publics consistant, notamment, en la pose de buses destinées à faciliter l'évacuation des eaux, ont eu pour effet d'en accroître le débit dans une vallée traversant la propriété des époux X..., dénommée château de Tansonville, et qu'il en est résulté des inondations, dégradations de clôture et de puits d'eau potable ; que les époux X..., soutenant que ces travaux aggravaient la servitude de passage des eaux pesant sur leur fonds, et invoquant, en particulier, les dispositions de l'article 138 du Code rural, ont assigné devant le tribunal d'instance la commune d'Illiers-Combray, pour le compte de laquelle les travaux avaient été réalisés, la direction départementale de l'équipement et le Trésor public, en demandant que soit ordonné l'enlèvement des buses litigieuses et l'interdiction de laisser passer les eaux nuisibles sur leur domaine ; que le tribunal d'instance a accueilli le déclinatoire de compétence déposé par le Préfet d'Eure et Loir, mais qu'en cause d'appel, les époux X... ont soulevé un moyen nouveau tiré de la circonstance que la réalisation d'une partie des travaux sans leur autorisation serait constitutive d'une voie de fait, de sorte qu'ils seraient fondés à exercer devant la juridiction civile une action possessoire en réintégration contre les personne publiques en cause ;
Attendu que les époux X... reprochent à la Cour d'appel de s'être déclarée incompétente alors que, d'une part, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur une action en réintégrande dirigée contre une personne de droit public qui a commis une dépossession par voie de fait, celle-ci aurait-elle été commise à l'occasion de l'exécution d'un travail public, et qu'en l'espèce l'administration a posé des buses qui ont provoqué des écoulements plus importants d'eaux pluviales ainsi que d'eaux vannes usées et de drainage à l'intérieur de leur propriété ; et alors que, d'autre part, les contestations nées de travaux ayant eu pour effet d'aggraver l'exercice d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux relèveraient des juridictions judiciaires en application de l'article 138 du Code rural, qui donne compétence au tribunal d'instance ;
Mais attendu que s'il est exact que l'action possessoire en réintégration prévue par les articles 2282 et 2283 du Code civil et 1264 à 1267 du nouveau Code de procédure civile, peut être exercée contre une personne publique et même si l'exécution d'un travail public est en cause, encore faut-il que soit commise une voie de fait affectant ou menaçant arbitrairement la possession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que tous les travaux avaient été réalisés à l'extérieur de la propriété des époux X..., les buses ayant notamment été implantées sous une voie publique ; qu'ainsi, en l'absence de toute voie de fait, c'est justement que la juridiction du second degré a énoncé qu'il s'agissait d'un " simple trouble de possession résultant de travaux entrepris en dehors du terrain des époux X... " et que ce trouble ne permettait pas d'exercer l'action possessoire en réintégration ;
Attendu, ensuite, qu'il n'a jamais été contesté que les travaux réalisés étaient des travaux publics ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII - à laquelle ne déroge pas l'article 138 du Code rural - la connaissance des dommages résultant de tels travaux appartient exclusivement à la juridiction administrative, étant précisé qu'à supposer même qu'eussent été compétents les tribunaux de l'ordre judiciaire, seule la juridiction administrative aurait pu se prononcer sur les conclusions tendant à l'enlèvement d'un ouvrage public ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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