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Tribunal Administratif de Marseille, 05 février 2024. 2400239

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400239

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Henry demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 19 août 2023 refusant de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, la Commission de médiation à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ; 5°) d'enjoindre, à titre très subsidiaire la Commission de médiation à réexaminer sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, le requérant se désiste de l'ensemble de ses demandes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 30 janvier 2024 ; Vu : ' le code de la construction et de l'habitation ; ' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ' le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " 2. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, M. C déclare se désister de l'ensemble de ses demandes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 février 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N°2400239

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