Tribunal Administratif de Marseille, 05 février 2024. 2400239
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400239
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Henry demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 19 août 2023 refusant de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, la Commission de médiation à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ;
5°) d'enjoindre, à titre très subsidiaire la Commission de médiation à réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, le requérant se désiste de l'ensemble de ses demandes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 30 janvier 2024 ;
Vu :
' le code de la construction et de l'habitation ;
' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () "
2. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, M. C déclare se désister de l'ensemble de ses demandes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 février 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
N°2400239
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