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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00510

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00510

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2026 N° RG 24/00510 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZ5 AFFAIRE : [I] [G] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] SISE [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [N] [K], SELARL V&V Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° RG : 23/02011 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Louis DELVOLVE, Me Bruno ADANI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023007472 du 05/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) APPELANT **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ABEILLE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [N] [K], SELARL V&V, domicilié [Adresse 5], nommé en cette qualité par ordonnance de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 et par ordonnance de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2022 et 9 juin 2023 c/o Maître [K] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** M. [I] [G] est propriétaire des lots n° 138 et 431 dans un immeuble sis à [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété. Des charges étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', a par acte en date du 27 mars 2023 assigné M. [G] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : * 24 115,19 euros au titre des charges dues au 9 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 ; * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; * 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 septembre 2023, le Tribunal a : - condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de  21 521,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 ; - condamné M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 24 janvier 2024, M. [G] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 26 juin 2024, il fait valoir : - qu'il a payé la somme de 11 110,48 euros ; - que le quantum de sa dette ne s'élève plus qu'à 10 410,71 euros ; - qu'il est actuellement confronté à des difficultés financières, si bien qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires. M. [G] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - fixer le montant de sa dette à 10 410,71 euros ; - débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions au titre des dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à la charge de chacune des parties les dépens d'appel par elles exposés. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. Par message RPVA en date du 14 janvier 2026, la Cour a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel. M. [G] a fait valoir que la caducité de l'appel n'avait pas été soulevée avant la clôture de la procédure, et qu'en outre aucun programme de procédure ne lui avait été adressé, prévoyant des délais pour conclure. Le syndicat des copropriétaires a soutenu que jusqu'à l'ouverture des débats le conseiller de la mise en état pouvait soulever la caducité de la déclaration d'appel, et que celle-ci est acquise vu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans les trois mois de celle-ci, alors qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle antérieurement et qu'il ne justifie pas d'un cas de force majeure. Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et de condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS La Cour d'appel dispose du pouvoir de prononcer la caducité de l'appel quand elle le relève d'office, même si le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de cette question. En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, lequel s'applique de plein droit et n'a pas à être doublé d'un avis du greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il importe peu qu'aucun message du greffe n'ait rappelé à l'appelant la teneur de ces dispositions. Il suffit de constater que M. [G] a régularisé sa déclaration d'appel le 24 janvier 2024, et qu'il a notifié ses conclusions d'appelant le 26 juin 2024, soit plus de trois mois plus tard, pour conclure que la déclaration d'appel est caduque. Dans le cadre de la demande d'observations sur la question de la caducité de la déclaration d'appel, le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas déposé de conclusions au fond, n'est pas recevable à former des demandes notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DECLARE caduque la déclaration d'appel 24 janvier 2024 ; - DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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