Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01205
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01205 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2KG
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 10h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [J]
né le 17 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 4 mars 2026 à 12h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. [R] DES HAUTS DE SEINE
Informé le 4 mars 2026 à 12h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [T], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 03 mars 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 mars 2026, à 10h18 complété à 10h36, par M. [T] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent..
L'office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l'administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'aucune réponse des autorités consulaire saisies n'est parvenue; qu'aucune audition n'a eu lieu, et qu'aucun élément n'indique qu'une audition va avoir lieu et donc qu'une reconnaissance sera permise, estimant que les simples relances constituent des diligences insuffisantes et affrimanat que le Mali ne reconnaît pas les ressortissants ayant quitté le pays de longue date.
Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit de démontrer des perpectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [J] 743-13 du code précité.
Au demeurant, il ne critique aucun des motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, et à ce stade il est prématuré d'affirmer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Par ailleurs, il doit être ajouté que l'administration ne peut se voir imposer d'autre diligences que la saisine des autorités consulaires compétentes sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte de sorte que l'absence de retour ne peut lui être imputée.
Enfin, en faisant état de sa situation personnelle (arrivée en France à l'âge de 2 ans, en situation régulière et disposant de l'ensemble de ses attaches en France), Monsieur [J] s'oppose, en réalité, à la mesure d'éloignement (OQTF) ce qui relève de la seule compétence du tribunal administratif.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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