Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2022. 2203000
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2203000
Date de décision :
24 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué l'exercice du droit de préemption à l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique