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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2022. 2203000

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203000

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué l'exercice du droit de préemption à l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière

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