Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 juin 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYBM
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2023, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Xavier Termeaux du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [K] [J]
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au local de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé irrégulière, déclarant la mesure prise à son encontre irrégulière, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2023, à 12h09, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 19 juin 2023 à 15h56 à Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir accueillir le moyen de nullité et déclaré la procédure irrégulière au motif que sur la fiche pénale la fin de peine est datée du 18 juin alors que l'intéressé a été placée en rétention le 17 juin 2023 dés lors que la fiche de levée d'écrou mentionne la date du 17 juin 2023 à 10h11 et que le placement en rétention de l'intéressé est intervenu le même jour à 10h11 à la fin de sa période de détention en application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, si la fiche pénale comporte la date du 18 juin, la régularité de la fiche d'écrou ne peut être remise en cause des lors qu'elle a été signée par l'intéressé, le chef d'escorte et le préposé au greffe, qu'il s'en déduit qu'aucune irrégularité n'affecte la décision de placement en rétention.
En l'espèce, M. [K] [J] est démuni de passeport et sans domicile fixe, qu'il ne présente pas aucune garantie de représentation et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne peut lui être applicable.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
La procédure ne faisant apparaitre aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
DECLARONS recevable la requête en contestation de la rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment