Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09159
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
Né le 27 Décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Magali GUIGUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES - APPELANTES INCIDENT
S.A. INVEST SECURITIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 439 86 6 1 12
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. INVEST CORPPORATE FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 410 26 3 8 42
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
- Anne MENARD, présidente
- Fabienne ROUGE ,présidente
- Véronique MARMORAT , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés Invest Securities et Invest Corporte Finance appartiennent au même groupe et ont des activités complémentaires, la première étant prestataire de services financiers et la seconde ayant une activité de conseil en ingénierie financière pour le compte de sociétés cotées en bourse ou non et de leurs actionnaires.
Monsieur [V] a fondé en 2000 avec deux associés la société Agilitime, spécialisée dans le conseil de gestion. Elle mettait à disposition de ses clients, du personnel dans les domaines financier et informatique.
A partir du mois d'octobre 2004 les sociétés Invest Securities et Invest Corporate finance ont eu recours aux services de la société Agilitime, la collaboration n'ayant été formalisée que le 3 janvier 2008 au moyen d'un contrat de prestation de service.
A partir de l'année 2014, monsieur [V] était le seul associé de la société Agilitime, et il a poursuivi les prestations prévues par le contrat.
Le 7 juin 2018, les sociétés Invest Securities et Invest Corporte Finance ont notifié à la société Agilitime la résiliation 'à titre conservatoire' du contrat de prestation de service à son échéance, soit le 31 décembre 2018.
Par courrier de son conseil en date du 22 octobre 2018, monsieur [V] a fait savoir aux sociétés qu'il considérait que son contrat relevait en réalité du statut de salarié et non de celui de prestataire de services.
La société Invest Securities lui a alors adressé le 20 novembre 2018 un contrat de travail que monsieur [V] a refusé, estimant les conditions non satisfaisantes.
Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 décembre 2018 afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, et de solliciter le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de prestation de service en contrat de travail, et a condamné in solidum les sociétés Invest Securities et Invest Corporte Finance à payer à monsieur [V] les sommes suivantes :
- 115.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 67.095 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 24 août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus et de condamner les sociétés Invest Securities et Invest Corporte Finance à lui payer les sommes suivantes :
57.510 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
28.755 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge et à son ancienneté ;
28.788 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral en lien avec la faute commise par l'employeur au regard du surcoût des cotisations assumées ;
115.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
113.022 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
45.360 euros à titre de dommages et intérêts pour le repos compensateur ;
86.265 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la remise de documents sociaux conformes, la condamnation des sociétés à acquitter l'ensemble des cotisations et charges afférentes aux sommes versées ayant la nature de salaires
Par conclusions récapitulatives du 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, les sociétés Invest Securities et Invest Corporte Finance demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail et sur les sommes allouées au titre de la rupture, de débouter monsieur [V] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande que la moyenne des salaires soit fixée à la somme de 6.333,33 euros, et la réduction des sommes allouées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
Monsieur [V] expose que les clauses mêmes du contrat qui le lie aux sociétés intimées, et notamment celles relative à l'exclusivité, au rattachement hiérarchique, aux modalités de rémunération et au caractère intuitu personnel de la relation indiquent qu'il s'agit en réalité d'un contrat de travail.
Il souligne qu'il ne disposait d'aucune compétence dont les sociétés ne disposaient pas en interne, et que ses fonctions étaient en réalité les mêmes que différents salariés des sociétés; qu'il était assujetti aux mêmes contraintes horaires et organisationnelles qu'eux, qu'il participait à leur réunion, qu'il était destinataires de documents stratégiques.
Il ajoute qu'il travaillait dans les locaux de l'entreprise et avec son matériel, qu'il devait suivre les directives internes, qu'il était totalement dépendant sur le plan économique, qu'il était assujetti à des entretiens d'évaluation.
De leur côté, les sociétés Invest Securities et Invest Corporte Finance soulignent à titre liminaire que l'analyse de la relation entre les parties doit se faire in concreto, en fonction des conditions réelles d'exercice du travail, et non sur la base de clauses contractuelles. Elle souligne que monsieur [V] qui avait fondé sa société quatre ans avant le début de leur collaboration savait parfaitement qu'il était libre de travailler pour d'autres clients ; qu'il était libre de ses horaires, même si la nature même de sa prestation, en lien avec les marchés financiers, rendait sa présence nécessaire le matin ; que nonobstant ce qu'il affirme il ne recevait pas de consignes et pouvait exercer sa prestation comme il le souhaitait, sous réserve des indications qu'il est normal qu'un client donne à un prestataire.
En définitive, elle soutient qu'aucun des éléments produits ne permet de déterminer l'existence du lien de subordination qui définit la relation salariée.
*
Si l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, il demeure que les termes de la convention signée entre les parties peut apporter des éléments sur la subordination attendue du prestataire. En l'espèce, le contrat de prestation comporte notamment les clauses suivantes :
- une clause dite d'exclusivité rédigée dans ces termes : 'Durant toute la durée du contrat, la totalité de l'activité du prestataire sera effectuée pour le compte des clients. Le prestataire pourra cependant fournir à titre exceptionnel des prestations à d'autres clients sous réserve d'une part que ces derniers ne soient pas concurrents directs du client et d'autre part d'en avoir préalablement informé ce dernier'. Les sociétés appelantes ne peuvent donc pas soutenir qu'il était libre de travailler comme il le souhaitait pour d'autres clients.
- une clause imposant au prestataire, la société Agilitime, d'affecter à plein temps monsieur [V] à la prestation objet du contrat
- une clause indiquant : 'Les clients détermineront à leur convenance la répartition et le programme de travail effectué par le prestataire'.
- un article 4 intitulé 'Lieu de travail et rattachement hiérarchique', qui prévoit que le travail serait exécuté dans les locaux de la société, et qui précise : 'Les collaborateurs du prestataire seront placés sous l'autorité opérationnelle du responsable de la recherche de la société Invest Securities duquel ils recevront leurs instructions et auquel ils rendront compte de leurs travaux.
- une rémunération fixe à laquelle s'ajoute une rémunération variable pouvant être versée chaque année.
Ces clauses permettent donc que retenir que les parties avaient prévu que le travail s'exécuterait sous l'autorité de l'employeur, qui se réservait le droit de donner des ordres et des directives.
En ce qui concerne les conditions d'exécutions effectives du contrat, il convient en premier lieu de relever qu'il s'effectuait au sein et avec les moyens des sociétés, monsieur [V] étant intégré dans une équipe de salariés. Il participait au comité de direction de la société, et était destinataire de nombreux documents internes.
Il était évalué chaque année par son responsable monsieur [B].
Les échanges de mail produits montrent qu'il recevait des instructions de ce dernier, qui le faisait figurer dans la liste de diffusion de ses directives, ou lui donnait des ordres sur des taches à réaliser, parfois pour le jour même.
Pris dans leur ensemble, ces éléments rapportent la preuve de ce que monsieur [V] exerçait son travail dans le cadre d'un service hiérarchisé, et sous l'autorité des sociétés intimées qui lui donnaient des instructions et dirigeaient son activité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.
En l'espèce, les parties étaient liées par un contrat de prestations de service. Sur la base d'un faisceau d'indices, la cour a retenu que les clauses et les conditions d'exécution de ce contrat amenaient à le qualifier de contrat de travail.
Pour autant, les circonstances du dossier ne permettent pas de retenir que l'employeur avait conscience de ce qu'il était en réalité lié à monsieur [V] par un tel contrat. L'élément intentionnel fait donc défaut, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
-Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, monsieur [V] indique qu'il travaillait au minimum 45 heures par semaines, entre 7h30 et 18 heures.
Il produit, outre l'attestation d'un ancien salarié peu précise sur ses horaires, une vingtaine de mails. Trois d'entre eux ont été envoyés en soirée, et trois autres avant huit heures du matin. Tous les autres ont été adressés en début de matinée, peu après 8 heures.
Il résulte de ces éléments que monsieur [V] commençait son travail autour de huit heures du matin ou un peu avant, ce qui est cohérent avec ses fonctions qui étaient en lien avec les marchés financiers. En revanche, il n'est pas produit le moindre justificatif de ses horaires dans l'après midi, ni de l'heure à laquelle il quittait les locaux de l'entreprise. Il ne produit ni agenda, ni relevé horaire, ni travail envoyé après l'heure du déjeuner.
Il échoue dans ces conditions à présenter des éléments laissant supposer qu'il a réalisé des heures supplémentaires, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur la demande au titre des charges sociales non payées par l'employeur
Monsieur [V] expose qu'il a dû acquitter lui même les charges patronales, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. Sans proposer le moindre décompte, il verse aux débats le compte de résultat de sa société pour les années 2017 et 2018.
Il en résulte que la société a facturé au total sur l'année 2018 la somme de 124.760 euros, étant précisé que les sociétés intimées étaient ses seules clientes, et qu'il exerçait son activité au sein de leurs locaux et avec leur matériel. Dans ces conditions, il n'indique pas à quoi correspondent les 'autres achats et charges externes' qui apparaissent en comptabilité, et viennent sensiblement diminuer le poste 'salaires' et le résultat de l'exercice.
Sur ce produit de 124.760 euros qui lui est revenu en qualité de seul actionnaire et en la quasi absence de charges compte tenu des conditions d'exercice de ses fonctions, il a acquitté 21.111 euros de charges, soit une somme inférieure aux 22% de charges salariales dues par les salariés.
Il n'a donc pas subi de préjudice, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur la demande au titre de la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour soutenir qu'il a subi une discrimination en raison de son âge, monsieur [V] expose qu'il était le salarié ayant la plus grande ancienneté puisqu'il était présent dans l'entreprise dès l'origine, et que le contrat de travail qui lui a été proposé en novembre 2018 ne prévoyait pas de reprise d'ancienneté. Ils affirme que deux autres salariés dans sa situation ont pu régulariser un contrat de travail en bonne et due forme.
Il ne verse aucune pièce pour étayer ses demandes, si ce n'est l'offre de contrat de travail qui lui a été faite, qui ne reprend pas son ancienneté. Il était âgé de 48 ans à la date de la rupture, et n'indique pas quel âge avait les deux salariés dont il soutient qu'ils auraient été mieux traiter, sans l'établir.
Les éléments présentés par monsieur [V] ne permettent donc pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur a averti monsieur [V] de ce qu'il envisageait de rompre le contrat au mois de juin 2018 pour la fin de l'année. Monsieur [V] ayant fait valoir sa qualité de salarié, il lui a été proposé un contrat de travail sur la base d'un salaire inférieur aux rémunérations qu'il percevait jusqu'alors. Le contrat a finalement été en effet rompu au 31 décembre 2018.
Au regard des règles qui régissent le licenciement, et en l'absence de lettre de licenciement motivée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'employeur conteste le montant du salaire servant de base de calcul. Toutefois, il ne peut déduire du montant de la rémunération les charges qui ont été payées par le salarié dans le cadre du régime des indépendants.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant de l'indemnité de licenciement.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur [V] ayant 14 années d'ancienneté à la date de la rupture, elle se situe entre 3 et 12 mois de salaires, par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
Monsieur [V] ne donne que des éléments très fragmentaires relatifs à sa situation après la rupture du contrat de travail, qui pour l'essentiel concernent sa société, ou le travail qu'il fournissait à temps partiel pour cette dernière au cours des dernières années. Il ne justifie donc pas de son préjudice, étant précisé qu'il a refusé le contrat de travail qui lui a été proposé pour un salaire de 76.000 euros.
Compte tenu de son ancienneté de 14 ans à la date de la rupture et de son âge, il lui sera alloué une indemnité de 80.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande au titre des préjudices distincts
Au titre des préjudices distincts pour lesquels il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 115.000 euros, monsieur [V] fait en premier lieu état des préjudices financiers résultant de la rupture du contrat de travail, lesquels ont été indemnisés par l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait par ailleurs valoir que le régime de prévoyance des indépendants est moins favorable que celui des salariés, qu'il a souscrit à une mutuelle, n'a pas bénéficié de tickets restaurants ni du remboursement du pass navigo.
Toutefois, il ne justifie pas de frais qui auraient été moins bien pris en charge par sa prévoyance, ni du montant de sa mutuelle, ni de la souscription d'un pass navigo, ni des dispositions qui imposeraient à l'employeur de lui fournir des tickets restaurant, de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande.
- Sur la demande au titre de la clause de non concurrence
La convention entre les parties comporte une clause dite de non sollicitation de clients qui est rédigée dans les termes suivants :
'Le prestataire s'interdit d'entre en contact avec les clients des société Invest Securities et Incest Securities Corporate autrement que pour le compte de ces derniers et sur instruction de ceux-ci, dans le cadre exclusif de l'exécution des prestations prévues à l'article 3 du présent contrat.
Le prestataire s'interdit en particulier de démarcher les clients des sociétés Invest Securities et Incest Securities Corporate ou de répondre à la sollicitation de ces clients en vue de la fourniture des services susceptibles de concurrencer les services fournis par les sociétés Invest Securities et Incest Securities Corporate.
Les dispositions du présent article sont applicables pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de dix huit mois suivant la date de cessation du contrat quelque soit la cause'.
Si cette clause de non sollicitation est nécessairement comprise dans le contrat de travail durant son exécution, comme le corollaire de l'obligation de loyauté, elle ne peut en revanche se poursuivre au-delà de la fin de la relation contractuelle sans contrepartie financière.
Monsieur [V] indique sans être contredit qu'il a respecté cette clause.
Compte tenu de la durée de l'interdiction, il sera alloué à monsieur [V] une indemnité de 18.000 euros, soit 1.000 euros par mois, de ce chef, étant précisé qu'il s'agit d'une clause de non sollicitation visant les seuls clients de l'employeur, et non d'une clause de non concurrence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur la clause de non sollicitation ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Condamne in solidum les sociétés Invest Securities et Incest Corporate Finance à payer à monsieur [V] les sommes suivantes :
80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
18.000 euros au titre de la contrepartie de la clause de non sollicitation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [V] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente