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Tribunal Administratif de Nantes, 20 janvier 2025. 2113203

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2113203

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Naitali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement à compter du 27 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la rectrice de Nantes conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce titre de la somme de 1 200 euros à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 20 janvier 2025. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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