Tribunal Administratif de Grenoble, 08 août 2023. 2304737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304737
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 24 juillet et le 4 août 2023, M. E et Mme A, représentés par Me Mouronvalle, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 7 octobre 2022 par le maire d'Aix-les-Bains à M. et Mme B ;
2°) de condamner M. et Mme B à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- voisins immédiats d'une construction de plusieurs étages, ils ont intérêt pour agir ;
- ils ont notifié leurs recours gracieux et contentieux ;
- l'urgence est présumée et les travaux ont débuté ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- le plan de masse ne précise pas les arbres maintenus et supprimés ; les plans de façade ne font pas apparaître l'altimétrie du terrain et ne permettent pas de comprendre le niveau du bâtiment ; leur maison n'apparaît pas sur les clichés d'insertion qui sont insuffisants ;
- le projet méconnaît l'article 2.1.2 du PLU imposant une hauteur maximale de 10 mètres au faitage dès lors que " le niveau du terrain naturel semble varier " ;
- le projet méconnaît l'article 4.1 du PLU dès lors que l'accès se fait dans un virage.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la requête en suspension doit être rejetée dès lors que la requête en annulation est irrecevable faute d'avoir accompli les diligences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour le recours gracieux comme contentieux ; aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. et Mme B, représentés par Me Perrier, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les bénéficiaires font valoir que la requête en suspension doit être rejetée dès lors que la requête en annulation est irrecevable faute d'avoir accompli les diligences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour le recours gracieux comme contentieux ; aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304736 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 août 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Triolet,
- les observations de Me Le Coq pour M. E et Mme A, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit,
- celles de Me Kauffmann pour la commune d'Aix-les-Bains,
- celles de Me Perrier pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête en annulation.
Sur les frais de procès :
3. Partie perdante, M. E et Mme A ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à supporter les frais assumés par la commune et M. et Mme B au même titre.
O R D O N N E
Article 1er :La requête n° 2304737 est rejetée.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme A, à la commune d'Aix-les-Bains et à M. et Mme B.
Fait à Grenoble, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304737
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