Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 mai 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 132-72 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir volontairement et avec préméditation, commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, et de l'avoir condamné en conséquence à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que : "il résulte du nombre et de l'heure des appels téléphoniques de Julien X... à son ex-épouse pendant la période visée dans la prévention, compte tenu des sentiments dont il affirme lui-même qu'ils l'animent à son égard et ainsi que cela résulte de ses écrits, sans même qu'il soit besoin de se référer aux témoignages, que son intention était manifestement de lui nuire et de lui porter préjudice" ;
"Ces faits sont constitutifs de violences avec préméditation telles qu'articulées dans la prévention et la culpabilité de Julien X... sera confirmée" ;
"alors que, il appartient aux juges du fond de relever et caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la Cour qui n'a pas constaté les éléments de nature à caractériser la préméditation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment