Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWFO
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [K], [J], [B] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [Y] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 27 Juin 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL « Les Terrasses Gambetta » a réalisé une opération de construction d’un immeuble situé à [Adresse 10] et [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 12], issue de la division de la parcelle numéro [Cadastre 5], pour l’avoir acquis de Madame [T] [R] épouse [P], laquelle en était propriétaire au titre d’une donation consentie par ses parents le 6 avril 1974, donation étant faite de l’autre moitié de la parcelle, à savoir la parcelle numéro [Cadastre 8] à sa soeur, Mme [V].
Par acte notarié en date du 28 mars 2013, dressé en l’étude de Me [S], notaire à [Localité 14], Mme [K] [Z] épouse [N] a fait l’acquisition auprès de la SARL « Les Terrasses Gambetta», des lots numéro 15, à savoir un appartement au premier étage de l’immeuble B, 28 constitué d’une terrasse, 11 et 24 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé à [Adresse 10] et [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 12].
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, Mme [N] a consenti à Mme [Y] [L] épouse [W] et M. [I] [W] un contrat de prêt à usage d’habitation d’un appartement désigné n°3 au premier étage de la résidence « [Adresse 19]», [Adresse 18].
Cet appartement prêté aux époux [W] jouxte la terrasse de l’appartement appartenant à Mme [O] [R] épouse [V], situé dans un immeuble cadastré section [Cadastre 11] situé [Adresse 7] et donné à bail à Mme [U].
Le règlement de copropriété de l’immeuble appartenant à Mme [N] a prévu, au premier étage, l’existence de servitudes de vue pour deux ouvertures situées entre les lettres A et B sur le plan, au profit de la propriété de Mme [P] donnant sur la terrasse de Mme [V].
Reprochant à Mme [U] l’installation de canisses sur le garde-corps de la terrasse, Mme [K] [Z] épouse [N], Mme [Y] [L] épouse [W] et M. [I] [W] ont, par acte du commissaire de justice en date du 26 mars 2024, fait assigner Mme [M] [U] devant le tribunal judiciaire d’Avignon sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’article 1240 du Code civil, aux fins de :
- condamner Mme [U] à retirer la partie de la palissade en canisses installée devant les deux fenêtres (fenêtres à double vantail et fenestron) de l’appartement de Mme [N] et occupé par M. et Madame [W], sous astreinte de 250 euros par jour de retard et ce, durant une période minimale d’un an et la condamner à une astreinte de 3 000 euros par nouvelle infraction constatée par huissier de justice ;
-condamner Mme [U] à payer à M. et Mme [W] la somme de :
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour trouble de jouissance ;
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
-condamner Mme [U] à payer à Mme [N] la somme de :
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts et intérêts en réparation des préjudices subis ;
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Mme [U] à payer à Mme [N] d’une part et à M. et Mme [W] d’autre part, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance.
Assignée à sa personne en application de l’article 655 du code de procédure civile, Mme [U] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les requérants justifient que Mme [U] a entreposé sur sa terrasse qui jouxte leur appartement et devant leur fenêtre, divers meubles et objets, puis installé des canisses sur le garde corps de la terrasse jusqu’au devant les deux fenêtres de l’appartement des demandeurs.
Ces derniers ont vainement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2023 dénoncé l’installation de ce brise vue à Mme [U], de même qu’à l’agence Cap’Immo, gestionnaire de la location de la requise laquelle ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par le conciliateur de justice qui le 3 janvier 2024 a dressé un constat de carence.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage, sauf à devoir en assumer la réparation même en l’absence de faute.
En effet, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Les requérants justifient par la production du règlement de copropriété de l’immeuble de l’existence des servitudes de vue dont ils se prévalent et du trouble anormal de voisinage occasionné par Mme [U] qui, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 5 février 2004 à la requête des demandeurs, enseigne que les canisses de 2 mètres de haut installées sur la terrasse de l’immeuble appartenant à Mme [V] et loué à Mme [U] occupent, à quelques centimètres de la façade, la quasi-totalité de la fenêtre à deux vantaux de l’immeuble des requérants et la moitié de leur fenestron, de sorte que la vue et le jour sont barrés par des canisses, de sorte que les fenêtres sont obstruées sur toute leur hauteur et cette obstruction prive les occupants de l’appartement de toute luminosité, outre qu’il est justement allégué du caractère inesthétique et particulièrement disgracieux des dites canisses.
Le trouble ainsi créé excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, justifie qu’il fait droit à la demande d’enlèvement des ouvrages, ce avec astreinte, dans les conditions du dispositif ci-après.
La prévision d’une astreinte ainsi fixée apparaît comme une mesure de contrainte suffisante de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [U] au paiement d’une astreinte de 3 000 euros par nouvelle infraction constatée comme sollicité demandeur.
Le préjudice de jouissance subi tant par les occupants de l’appartement que par sa propriétaire, justifie la condamnation de Mme [U] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros de ce chef à Mme [N].
Concernant la demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, formée au titre de la résistance abusive de Mme [U], les requérants relèvent que malgré leurs diverses démarches pour tenter de résoudre le litige amiablement ainsi que l’intervention d’un conciliateur de justice, Mme [U] n’a jamais daigné répondre à leurs courriers et ne s’est pas présentée à la réunion organisée par le conciliateur de justice, expliquant que ces démarches ont engendré des pertes de temps alors que le litige pouvait se résoudre aisément sur le terrain amiable.
Les requérants justifient de l’envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception dont la première n’a pas été réclamée et de plusieurs tentatives restées sans réponse de l’agence Cap’Immo invitant la locataire à retirer le brise vue. Le rendez-vous fixé par le conciliateur de justice le 3 janvier 2024, après que celui-ci se soit entretenu téléphoniquement avec Mme [U], n’a pas été honoré par cette dernière.
Cette abstention de Mme [U] à répondre sans motif apparent, tant aux sollicitations de ses voisins que du conciliateur de justice, constitue une résistance fautive qui a contraint les demandeurs à engager une action judiciaire, de sorte que la demande de dommages et intérêts est légitime.
En conséquence de quoi, Mme [U] doit être condamnée à payer à M. et Mme [W] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros du même chef à Mme [N].
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [U].
Il y a lieu également de la condamner à payer à Mme [N] d’une part et à M. et Mme [W] d’autre part, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne Mme [U] à retirer la partie de la palissade en canisses installée devant les deux fenêtres (fenêtres à double vantail et fenestron) de l’appartement de Mme [K] [Z] épouse [N] et occupé par M. et Madame [W], sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce, durant une période de deux mois, passés lequel délai il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Déboute Mme [K] [Z] épouse [N], M. [I] [W] et Mme [Y] [L] épouse [W] de leur demande de condamnation à une astreinte de 3 000 euros par nouvelle infraction constatée par huissier de justice ;
Condamne Mme [U] à payer à M. [I] [W] et Mme [Y] [L] épouse [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 800 euros de ce même chef à Mme [K] [Z] épouse [N] ;
Condamne Mme [U] à payer à M. [I] [W] et Mme [Y] [L] épouse [W] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 euros du même chef à Mme [K] [Z] épouse [N] ;
Condamne Mme [U] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [U] à payer à Mme [K] [Z] épouse [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] à payer à M. [I] [W] et Mme [Y] [L] épouse [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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