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Cour d'appel, 10 juin 2014. 14/00331

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00331

Date de décision :

10 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 10 JUIN 2014 (n°2014/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00331 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14127 APPELANTE Madame [M] [U] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, Assistée par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0598, INTIMÉES SA GENERALI VIE compagnie GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944, SAS GENERATION agissant en la personne de son Président domicilié en son siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, Assistée par Me Morgane HANVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et de Monsieur CHALACHIN Michel, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé. Le 10 décembre 2008, Madame [M] [U], épouse [E], a adhéré, dans le cadre de son activité professionnelle, au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, la société SEPTODONT, par l'intermédiaire du cabinet VERLINGUE, courtier, auprès de la société GENERALI, instituant au profit des salariés affiliés un régime complémentaire de santé et de prévoyance. La gestion de ces contrats était assurée par la société GENERATION. Par courrier daté du 6 février 2013, envoyé le 7 février 2013, après une tentative de remise en main propre le 6 février 2013, réceptionné le 11 février suivant, la société SEPTODONT a notifié à Madame [U] épouse [E] son licenciement pour faute grave, ce courrier précisant qu'elle pourrait bénéficier du maintien des droits à complémentaire santé et prévoyance, conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) pendant une durée de neuf mois, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées. Le 6 février 2013, Madame [U] épouse [E] a été placée en arrêt de travail. La société GENERALI VIE lui ayant refusé le bénéfice des garanties santé et prévoyance, nonobstant la condamnation prononcée à son encontre, en ce qui concerne le remboursement des dépenses de santé par ordonnance de référé du 24 juillet 2013, Madame [U] épouse [E] a, par acte d'huissier du 13 septembre 2013, assigné cet assureur, la société VERLINGUE et la société GENERATION, devant le Tribunal de grande instance de PARIS. Par jugement du 26 novembre 2013, ce Tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire hormis pour les frais irrépétibles et dépens, débouté la demanderesse de ses prétentions au bénéfice des garanties santé prévoyance du contrat d'assurance groupe fondées sur les stipulations de l'article 14 de l'ANI, a accueilli sa demande au titre du bénéfice des garanties santé du contrat souscrit par son ancien employeur sur le fondement des dispositions de ce contrat afférentes au maintien des garanties pour les salariés licenciés tant que les cotisations correspondantes sont réglées, le certificat d'adhésion du 6 avril 2013 concrétisant l'existence de cette garantie, toujours en vigueur et a condamné la société GENERALI VIE à verser à la demanderesse la somme de 1715, 70 euros en remboursement des frais de santé exposés entre le 8 janvier 2013 et le 15 octobre 2013, l'a déboutée du surplus de ses demandes, a condamné la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 janvier 2014, Madame [U] épouse [E] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 14 janvier 2014, elle a été autorisée à assigner à jour fixe les sociétés GENERALI VIE et GENERATION devant la cour d'appel de céans. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2014, Madame [U] épouse [E] sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la Cour de juger qu'elle est bénéficiaire du régime complémentaire santé et du régime de prévoyance souscrits entre son employeur la société SEPTODONT et la société GENERALI, de constater qu'elle s'est acquittée des cotisations dues depuis le 11 février 2013 et qu'elle a été rétablie dans ses droits à partir du 1er janvier 2014 depuis le 27 février 2014, d'ordonner le rétablissement de ses droits au titre du régime de prévoyance en établissant un certificat d'adhésion, avec astreinte de 200 euros par jour de retard, confirmer la condamnation à payer les frais médicaux, procéder au paiement des indemnités journalières depuis le 7 mai 2013, soit au 91ème jour de son arrêt de maladie jusqu'au 30 avril 2014, de condamner la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 111 889,63 euros au titre des indemnités journalières dues jusqu'au 30 avril 2014, constater la faute de gestion de la compagnie GENERATION, condamner conjointement et solidairement cette dernière et la société GENERALI à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour gestion fautive et résistance abusive, confirmer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamner conjointement et solidairement les sociétés GENERALI et GENERATION à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2014, la société GENERATION sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [U] épouse [E] à son encontre, notamment la demande de dommages et intérêts, et en tout état de cause, le débouté de l'appelant et la condamnation de tout succombant au versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2014, la société GENERALI VIE demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le droit de Madame [U] épouse [E] au maintien de la complémentaire santé sur le fondement exclusif des stipulations du contrat d'assurance dans la mesure où elle a régularisé l'arriéré de primes depuis le 7 février 2013, de la débouter de ses demandes de maintien du régime de prévoyance, de versement des indemnités journalières, d'exonération des primes, de constater le règlement des frais de santé engagés en janvier 2013, de débouter Madame [U] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts et de la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les garanties Considérant qu'au soutien de son appel, Madame [U] épouse [E] expose être en droit de prétendre au maintien des régimes prévoyance et santé, sur le fondement des dispositions de l'ANI, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, et du contrat litigieux, la portabilité mise en place par l'ANI, qui vient se juxtaposer aux dispositif de la loi EVIN, ne distinguant pas entre les deux régimes et la clause d'exclusion du régime de prévoyance relative à l'âge ne lui étant pas opposable, dès lors que cette clause, dont elle n'a pas été informée, est contraire à l'ordre public au regard de la circulaire du 25 août 2005 du Ministère de la santé et des solidarités, qu'elle était en poste à l'âge de 65 ans révolus et que les cotisations ont continué à être réglées, y compris après son licenciement ; Considérant qu la société GENERALI VIE soutient, s'agissant de la garantie prévoyance, que Madame [U] épouse [E] ne justifie pas des conditions requises pour bénéficier du maintien des garanties, ni au titre de la portabilité, en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle pourrait être éligible au régime d'assurance chômage, ni au titre des stipulations du contrat d'assurance ou de la loi EVIN en ce que son arrêt de travail est postérieur à sa sortie de l'effectif de l'entreprise par son licenciement, qu'elle ajoute qu'à supposer que les conditions de la portabilité soient réunies, l'intimée, qui a atteint l'âge de 65 ans le 25 avril 2012 ne pouvait plus bénéficier du paiement des indemnités journalières alors que le contrat prévoit que cette garantie cesse au plus tard au 65ème anniversaire de l'assuré ; Considérant que la société GENERATION répond que la demande de garantie, de nature contractuelle, est formulée uniquement à l'encontre de la société GENERALI, à laquelle elle laisse le soin de répondre, tout comme s'agissant de celle visant à la production d'un certificat d'adhésion, dans la mesure où elle intervient en qualité de mandataire de cet assureur ; Considérant que l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, en sa rédaction modifiée par l'avenant n°3 du 18 mai 2009, prévoit que 'les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture ;' Considérant qu'en application de l'article 1er de l'avenant n°3 du 18 mai 2009, 'pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage'que l'article 9 de l'accord du 22 juin 2007, repris dans la convention collective pharmacie, prévoit également le maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité pour 'le salarié qui, licencié, en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie avant la fin de période de 6 mois susvisée d'une période de chômage avec inscription comme demandeur d'emploi au POLE EMPLOI' ; Considérant qu'il résulte de l'attestation de refus d'inscription de Pôle emploi en date du 2 avril 2013, produite aux débats par Madame [U] épouse [E], que celle-ci n'est pas bénéficiaire de l'assurance chômage, que s'il est indiqué sur une des copies de l'attestation du 2 avril 2013, par une mention manuscrite en date du 27 mai 2013, qu'elle 'pourra être inscrite à l'issue de son arrêt de travail , si toujours en recherche d'emploi au 30 juin 2013,' force est de constater que, alors que la date fixée est largement dépassée, Madame [U] épouse [E] ne justifie par aucune pièce de sa prise en charge au titre de l'assurance chômage ; Considérant que Madame [U] épouse [E] ne justifie pas du fondement légal ou conventionnel qui permettrait à la perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale d'ouvrir droit à la portabilité alors que l'ANI prévoit la justification de la prise en charge par le régime d'assurance chômage ; Considérant, au demeurant, qu'abstraction faite de l'arrêt de travail, Madame [U] épouse [E] ne justifie pas être éligible au bénéfice de l'assurance chômage dès lors qu'en application de l'article L5421-4 du code du travail, les indemnités chômage cessent d'être versées pour les personnes ayant atteint l'âge prévu à l'article L 161-17-2 du code du travail à savoir l'âge de 62 ans, qu'elle a atteint en 2009, puisqu'elle est née le [Date naissance 1] 1947, et qu'elle ne justifie par aucune pièce qu'elle pourrait prétendre au maintien du bénéfice du revenu de remplacement jusqu'à l'âge de 67ans, faute pour elle d'avoir acquis le nombre de trimestres suffisant pour percevoir une retraite à taux plein ; Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que Madame [U] épouse [E] ne pouvait prétendre au maintien des garanties par l'effet de la portabilité instituée par l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 dont elle ne remplit pas les conditions ; Considérant au surplus qu'alors que le bénéfice de la portabilité ne permettrait pas à l'appelante d'obtenir des garanties supérieures à celles prévues par le contrat auquel elle a adhéré, Madame [U] épouse [E] ne pourrait pas bénéficier du paiement des indemnités journalières prévues par la garantie prévoyance puisque, aux termes de la notice d'information 2008 dont elle a nécessairement eu connaissance puisqu'elle la produit aux débats accompagnée du message accompagnant l'envoi de cette notice, le paiement des indemnités journalières dues en cas d'incapacité temporaire de travail prenait fin au plus tard, au 65ème anniversaire de l'assuré, âge qu'elle a atteint le 25 avril 2012, cette disposition ne présentant aucun caractère discriminatoire puisqu'elle s'applique de manière égalitaire à l'ensembles des salariés concernés par cette limite d'âge et ne rendant pas sans cause le paiement des cotisations postérieurement à ses 65 ans dès lors qu'elle pouvait continuer à bénéficier de la garantie décès ; Considérant qu'alors que les dispositions de la loi EVIN citées par l'appelante ne concernent pas le régime de prévoyance et qu'il n'existe aucune disposition contractuelle prévoyant le maintien de la garantie prévoyance pour les salariés licenciés puisque le maintien des garanties n'est prévu que pour le produit 'Génération Santé', c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont débouté Madame [U] épouse [E] de l'ensemble de ses prétentions au bénéfice des garanties prévoyance et de ses prétentions au bénéfice des garanties santé sur le fondement de l'article 14 de l'ANI ; Considérant que s'agissant du maintien de la garantie des frais de santé tel que prévu au contrat, il apparaît qu'après règlement des cotisations, Madame [U] épouse [E] a bénéficié le 27 février 2014 d'un certificat d'adhésion à compter du 1er janvier 2014, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la garantie santé qui ne fait plus l'objet de discussion et le paiement de la somme de 1715,70 euros qui n'est pas contestée ; Sur la demande de dommages et intérêts Considérant que Madame [U] épouse [E] soutient que la responsabilité des sociétés GENERALI et GENERATION est engagée, de sorte qu'elles doivent être tenus au versement de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive et de la gestion fautive de son dossier de santé dont elles ont fait preuve ; Considérant que la société GENERATION répond qu'aucune faute ne pouvant lui être reprochée dès lors qu'elle s'est contentée d'agir sur instructions et sur délégation de l'assureur, en arrêtant le remboursement des frais de santé de l'appelante jusqu'à ce que cette dernière justifie de sa prise en charge par l'assurance chômage puis en réclamant à l'appelante le montant des cotisations et enfin en organisant le maintien des garanties, également pour les ayants droits de Madame [U] épouse [E], qu'elle ajoute qu'à la suite du jugement du 26 novembre 2013 du Tribunal de Grande d'instance de PARIS, et après versement, le 21 février 2014,des arriérés de cotisations conformément à la décision du tribunal, elle a adressé l'attestation de tiers payant et a procédé au versement des frais de santé en attente ; Considérant que la société GENERALI VIE soutient que la cour ne pourrait accorder de dommages et intérêts que dans l'hypothèse où elle estimerait que l'appelante est fondée à demander le bénéfice du maintien de la garantie prévoyance , et qu'il ne peut lui être reproché ce qui relève des difficultés liées au différent existant entre Madame [U] épouse [E] et son employeur; Considérant qu'alors que la cour confirme la décision des premiers juges qui a débouté Madame [U] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes au titre du régime de prévoyance, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une résistance abusive à ce titre, voire d'une collusion frauduleuse avec l'employeur, lui ayant causé un préjudice financier, compte tenu de la précarité de sa situation ; Considérant qu'en ce qui concerne la garantie santé, il apparaît que compte tenu de la complexité des régimes applicables, de l'absence de perception des cotisations, qui n'était imputable ni à l'assureur, ni à la société GENERATION, il ne peut pas plus être caractérisé une faute dans la gestion du dossier santé de l'appelante qu'une résistance abusive de l'assureur, que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame [U] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que la décision des premiers juges doit être également confirmée en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par les sociétés GENERATION et GENERALI VIE, il paraît inéquitable de les mettre à la charge de l'appelante ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Madame [U] épouse [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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