Tribunal Administratif de Paris, 05 octobre 2023. 2314541
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314541
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan, rapporteur,
- et les observations de Me Plegat, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 juin 1955, entrée en France le 27 décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 18 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour " maladie ". Par arrêté du 24 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, attachée d'administration de l'État, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose considérations de fait, en rappelant notamment les termes de l'ais du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D avant de prendre la décision de refus de titre de séjour attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (). ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Ces conditions ont été précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 30 décembre 2022, que si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo vers laquelle elle pouvait voyager sans risques. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre de diabète et a été victime de plusieurs accidents cérébraux. Si elle produit plusieurs attestations de médecins exerçant dans son pays d'origine, et suggérant qu'elle pourrait bénéficier de soins plus approfondis en France, ainsi que des ordonnances médicales, des attestations médicales et des documents statistiques relatifs à l'état général du système de santé de la République démocratique du Congo, aucun de ces éléments, imprécis ou généraux, n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police, alors qu'ils établissent, au demeurant, que Mme D a pu suivre un traitement dans son pays d'origine avant sa venue en France. Si elle produit également un certificat médical établi le 12 juillet 2023 indiquant que les médicaments Januvia, Kardegic, Atovastatine et Indapamide ne sont pas présents sur la liste nationale des médicaments essentiels présents en République démocratique du Congo, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces médicaments ne seraient pas substituables alors que le préfet de police fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'y figurent d'autres médicaments appartenant à la même famille thérapeutique quand bien même il ne s'agirait pas de génériques. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme D fait valoir qu'elle réside en France depuis 2019, que sa fille et ses petits-enfants, dont elle s'occupe, résident également sur le territoire français de même que son frère, titulaire d'une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ans son pays d'origine où réside l'une de ses autres filles et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris ces décisions et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet de police de Paris et à Me Plegat.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- Mme Deniel, première conseillère,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
R. DoanLe président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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