Cour de cassation, 16 novembre 1989. 87-15.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.297
Date de décision :
16 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 4, Maison de l'Agriculture, Place Chaptal,
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de Monsieur Paul A..., demeurant à Lespignan (Hérault), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de l'Hérault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 55-8 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ; Attendu que M. A... a présenté le 3 janvier 1986 une demande de liquidation de sa pension vieillesse des assurances sociales agricoles auprès de la caisse de mutualité sociale agricole qui a liquidé sa pension avec effet du 1er février 1986 ; Attendu que pour dire que M. Paul A... était en droit de prétendre au bénéfice de ladite pension à compter du 13 octobre 1985, date de son 60ème anniversaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que l'assuré était fondé à penser que, compte tenu de sa situation de préretraité, sa retraite serait liquidée dès son 60ème anniversaire, ou, qu'à tout le moins, il serait avisé en temps utile des démarches à accomplir pour bénéficier de sa pension ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit, sans aucune dérogation, que l'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande et ne peut être antérieure au dépôt de celle-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1987, entre
les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne M. A..., envers la CMSA de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique