Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... à Quincy Y... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme Dimax Monoprix, dont le siège social est ... (11e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 décembre 1990) que Mme X..., engagée le 29 novembre 1973 en qualité de caissière par la société Dimax Monoprix, à été licenciée le 28 novembre 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction tenir pour sincère une attestation dont elle a reconnu qu'elle émanait d'une personne étant en mauvais termes avec la salariée, qu'elle n'a retenu les nombreuses attestations produites par la salariée que pour y voir la preuve des qualités professionnelles de celle-ci, alors que lesdites attestations infirmaient les deux seuls témoignages écrits versés aux débats par la société, qu'ainsi elle s'est abstenue de comparer la valeur probante respective des attestations contradictoires produites par chacune des parties et qu'elle n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Dimax Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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