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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-16.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.535

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a notifié à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction des indemnités forfaitaires de déplacement allouées à ses salariés excédant les limites fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 ; que ce redressement a fait l'objet d'une mise en demeure du 15 janvier 1998 ; Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée au paiement des cotisations correspondantes alors, selon le moyen : 1 / que le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 a pour objet de fixer "les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés" ; que l'article 5 dudit décret dispose notamment que les indemnités de déplacement versées aux agents s'analysent comme un remboursement réglementaire et forfaitaire des frais engagés à l'occasion de missions ; qu'aucune pièce justifiant l'engagement effectif des frais n'est donc exigée, dès lors que les personnels sont munis d'un ordre de mission dûment établi ; qu'il résulte donc du décret du 28 mai 1990 et de l'arrêté du 15 novembre 1993 pris en application une présomption d'utilisation des sommes versées, laquelle est opposable à l'URSSAF ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / que seul un accord exprès du cotisant contrôlé autorise l'URSSAF à ne pas procéder à un contrôle exhaustif des documents comptables pour ne procéder que par évaluation globale ; que la simple transmission d'un listing global réclamé par l'URSSAF ne vaut pas accord dérogatoire de la procédure visée par les articles L. 243-7 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs aux méthodes de contrôle ; qu'en estimant le contraire pour valider le contrôle de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-7 et suivants du code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en toute hypothèse, nul ne peut se créer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur une attestation du 16 mars 2003 des inspecteurs de l'URSSAF pour considérer que ces derniers auraient procédé à la vérification des pièces justificatives émanant de l'AFPA et ne se seraient pas limités à l'analyse du listing établi par l'association à la demande de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4 / que dans la lettre du 11 avril 1997, les inspecteurs du recouvrement ont informé l'AFPA de ce que "les montants des indemnités forfaitaires versées par l'AFPA à ses salariés pour le remboursement des frais de repas et de découcher étant supérieurs aux limites d'exonération, il nous serait utile d'avoir pour 1994, 1995 et 1996 une liste où figure pour chaque salarié concerné les indemnités perçues, le nombre de repas, le nombre de découcher, la qualité de cadre et de non cadre, l'établissement réglant les payes, ceci afin d'éviter de rapatrier au siège la totalité des justificatifs de remboursement de frais" ; qu'en considérant qu'il ressortait de ce courrier qu'une vérification des pièces justificatives aurait été effectuée par l'organisme social, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 5 / que les juges du fond sont tenus d'examiner eux-mêmes les documents et ne peuvent s'en remettre à l'appréciation qu'en fait une partie ; qu'en se fondant sur l'examen par les inspecteurs du recouvrement des états de frais du site de Montreuil et sur un courrier de ces derniers pour en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'utilisation effective conformément à son objet de la fraction de toutes les indemnités concernées par le redressement excédant les montants déductibles de l'assiette des cotisations en application de l'arrêté du 26 mai 975, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et l'article 1315 du code civil ; 6 / qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, l'AFPA faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en contrôlant le mois de janvier 1995, l'URSSAF avait dû contrôler les cotisations exigibles au 5 janvier 2005, quand pourtant tout redressement sur ces cotisations était prescrit ; qu'en effet, la mise en demeure adressée par l'organisme social était datée du 15 janvier 1998, de sorte que le redressement ne pouvait couvrir que la période allant du 16 janvier 1995 à la fin de l'année 1996 ; qu'en se bornant à retenir que le redressement sur les cotisations de janvier 1995 exigibles au 5 février 1995 n'était pas prescrit, sans répondre au moyen péremptoire de l'AFPA s'agissant des cotisations exigibles au 5 janvier 1995, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justement retenu que les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 étaient applicables peu important que le montant des indemnités forfaitaires ait été fixé par application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 qui détermine seulement les modalités de remboursement des frais exposés lors des déplacements du personnel concerné ; que, d'autre part, elle a relevé que le montant du redressement n'avait pas fait l'objet d'une évaluation forfaitaire, les dépassements des seuils d'exonération prévus par l'arrêté précité ayant été calculés salarié par salarié par les inspecteurs du recouvrement en fonction de leurs constatations et des éléments fournis par l'employeur à la suite de l'envoi d'un courrier dont la teneur n'a pas été dénaturée ; qu'enfin, elle a, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, expliqué en quoi aucune des cotisations objet du redressement n'était prescrite ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que le montant des allocations litigieuses dépassait les limites d'exonération fixées et que l'employeur ne rapportait pas la preuve exigée par l'arrêté du 26 mai 1975, a décidé à bon droit que le redressement devait être maintenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AFPA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la l'AFPA ; la condamne à payer à l'URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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