Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-19.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.515

Date de décision :

7 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ATT INTERNATIONAL CLOTHING, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de : 1°) Monsieur Gilbert Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ... ; 2°) La société à responsabilité limitée UOMO, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Hatoux, Patin, Bézard, Bodevin, Plantard, conseillers, Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ATT International Clothing, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y... et de la société Uomo, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986) M. Y..., titulaire de la marque dénominative Uomo enregistrée le 31 janvier 1983 sous le n° 1 225 986 en renouvellement d'un dépôt initial effectué le 3 juillet 1973 pour désigner notamment des vêtements, a concédé une licence de cette marque, inscrite le 2 décembre 1981 au registre national des marques, à la société Uomo ayant son siège à Cannes et qui utilise le terme Uomo à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne de deux boutiques de vêtements masculins qu'elle exploite à Cannes et à Saint-Tropez et dans lesquelles elle remet à la clientèle des cartes commerciales portant cette dénomination et l'image de la statue antique d'un jeune romain ; que M. Y... et la société Uomo ont demandé pour contrefaçon de marque, atteintes à la dénomination sociale, ainsi qu'au nom commercial et pour concurrence déloyale, la condamnation de la société ATT International Clothing (société ATT) immatriculée le 3 décembre 1983 qui exploite un fonds de commerce d'habillement pour homme à Paris sous l'enseigne Linéa Uomo, utilise des étiquettes portant cette dénomination ainsi que l'image de la statue d'un romain et des cartes commerciales reproduisant ces signes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et reproduit en annexe : Attendu que la société ATT fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée pour contrefaçon de la marque Uomo ; Mais attendu que statuant sur la contrefaçon d'une marque, qui ne nécessite pas la constatation d'un risque de confusion, la cour d'appel, quelles que fussent les clientèles du prétendu contrefacteur et du titulaire, n'avait pas à se référer à des critères autres que ceux relatifs au signe déposé et aux produits désignés lors du dépôt ; que ceux-ci comprenant notamment des vêtements, sans limitation quant à leur nature, la cour d'appel, par une exacte application de la loi, s'est référée au consommateur moyen et, par une appréciation souveraine, a décidé que dans l'expression Linea Uomo, ce dernier terme conservait son individualité et des pouvoirs distinctifs et attractifs propres ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et reproduit en annexe : Attendu que la société ATT fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée pour usurpation du nom commercial de la société Uomo ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté lors de l'appréciation de la contrefaçon que les dénominations utilisées étaient identiques ou quasi identiques ainsi que les produits commercialisés, qu'elle a ajouté que la clientèle était la même et que les activités des deux entreprises étaient concurrentes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur l'usurpation du nom commercial dont l'inscription au registre du commerce et des sociétés est prescrite et dont la protection n'est pas limitée à une partie du territoire national ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches et reproduit en annexe : Attendu que la société ATT fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale ; Mais attendu, d'une part, que la cassation n'est pas prononcée sur le premier moyen ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, après motivation, a retenu par une appréciation souveraine un accroissement d'un risque de confusion constitué par la contrefaçon, a ainsi constaté un risque de confusion spécifiquement causé par la concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-07 | Jurisprudence Berlioz