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Cour de cassation, 12 avril 2023. 22-85.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.207

Date de décision :

12 avril 2023

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Texte intégral

N° W 22-85.207 F-D N° 00455 SL2 12 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 M. [L] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, blanchiment et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [D], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 février 2020, une information a été ouverte notamment des chefs de trafic de stupéfiants, blanchiment et associations de malfaiteurs. 3. Mis en examen, le 16 décembre 2021, de ces chefs, en récidive, M. [L] [D] a, par mémoire en date du 1er mars 2022, demandé l'annulation de l'ensemble de la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de renvoi formulées par les conseils de Mmes [E], [N] et de M. [D], rejeté l'ensemble des moyens de nullité soulevés par le conseil de M. [D] dans son mémoire et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres pièces de la procédure soumise à la cour, alors « que dès lors que le ministère public a été entendu sur une demande de renvoi qui n'a pas été jointe au fond, la parole doit être rendue à la personne mise en cause ou à son avocat qui doivent avoir la parole en dernier ; que le respect de cette règle doit résulter des mentions de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que l'avocat de Monsieur [D] s'est joint à la demande de renvoi formulée par le conseil de Madame [P] [E], de sorte que l'exposant a ainsi formulé une demande de renvoi ; que toutefois sur cette demande, ont été entendus « les avocats ; le MP n'est pas favorable au renvoi ; la cour après en avoir délibéré décide de retenir le dossier au rôle de ce jour » qu'il s'ensuit que ni Monsieur [D], mis en examen et requérant, ni son avocat, n'ont eu la parole après le ministère public sur la demande de renvoi qu'ils avaient formulée et qui n'a pas été jointe au fond ; qu'en rejetant ainsi les nullités soulevées par Monsieur [D] et son avocat sans leur avoir rendu la parole après les réquisitions du ministère public sur la demande de renvoi, laquelle n'a pas été jointe au fond, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que l'avocat de la personne mise en examen avait formé une demande de renvoi alors que, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, l'avocat s'est borné à indiquer à la chambre de l'instruction qu'il ne s'opposait pas à une telle demande, présentée par une autre partie. 7. Dès lors, il importe peu que cet avocat n'ait pas eu la parole en dernier après les réquisitions du ministère public sur cette demande de renvoi. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. 9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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