Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05070 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G46P
Minute N°24/00861
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Octobre 2024
Le 27 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 5 juillet 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 23 octobre 2024, notifié à Monsieur X se disant [O] [Z] [M] le 23 octobre 2024 à 19h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [O] [Z] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 25 octobre 2024 à 18h45
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 26 Octobre 2024, reçue le 26 Octobre 2024 à 16h40
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [O] [Z] [M]
né le 20 Mars 1985 à KINSHASA (CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [O] [Z] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. X se disant [O] [Z] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de procédure d’interpellation dont a fait l’objet X se disant [O] [Z] [M] aux motifs que cette interpellation n’a conduit à aucune suite judiciaire dans la mesure où n’est pas caractérisé le fait qu’il ait commis ou tenté de commettre une infraction.
En l’espèce, il ressort que les services de police intervenaient alors qu’un incendie s’était déclaré dans un local en construction après que deux individus aient allumé un feu dans un bâtiment fermé pour y faire cuire de la viande sur une sorte de barbecue ; que les services de police intervenaient alors dans le cadre du fragrant délit tandis que les deux individus, et en particulier X se disant [O] [Z] [M], donnait une autre identité en disant se nommé [Y] [N] ; que ce n’est que suite aux investigations et face aux hésitations de X se disant [O] [Z] [M] et alors qu’il était porteur d’un permis de conduire au nom qu’il déclarait en premier lieu mais ne supportant pas une photographie qui lui ressemblait que X se disant [O] [Z] [M] reconnaissait avoir utilisé l’identité d’un ami pour pouvoir travailler et gagner de l’argent ; que sa véritable identité était ensuite découverte par l’usage des moyens mis à la disposition de la police, conduisant à un placement en garde à vue, initialement pour violation de domicile et dégradation du bien d’autrui par moyen dangereux et ensuite supplétivement pour pris du nom d’un tiers.
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé et qu’il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Sur l’insuffisance de motivation :
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, à savoir une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 23 octobre 2024.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de X se disant [O] [Z] [M] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de X se disant [O] [Z] [M] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 octobre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 19h45, le Préfet d’Eure-et-Loir expose que X se disant [O] [Z] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 23 octobre 2024 sans délai de départ volontaire.
Aux fins d’établir que X se disant [O] [Z] [M] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré de lui-même à une précédente mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée en date du 5 juillet 2024.
La préfecture retient que X se disant [O] [Z] [M], lors de son audition du 23 octobre 2024, lors de sa garde à vue, n’a aucunement justifié qu’il disposait d’une résidence stable et permanente à Compiègne, de même que s’il se déclarait en concubinage et père d’un enfant né et d’un autre à naître, il n’en apportait pas la preuve. Si X se disant [O] [Z] [M] présente à l’audience des éléments attestant de la réalité de cette adresse et de sa vie personnelle, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que X se disant [O] [Z] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la Convention EDH et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant :
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet X se disant [O] [Z] [M] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il soit père et vit en concubinage ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement et ce quand bien même il justifie de sa situation personnelle.
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article 8 de la CEDH ou encore de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et en particulier quant au critère de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autant qu’aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer qu’il serait le seul à pouvoir subvenir aux besoins de son enfant.
De plus, il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet X se disant [O] [Z] [M], une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Dans ces conditions le moyen soulevé sera rejeté.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir, compte tenu de la nationalité revendiquée et reconnue par X se disant [O] [Z] [M] a sollicité les autorités consulaires de la République Démocratique du Congo dès le 24 octobre 2024 aux fins d’une demande de reconnaissance, l’intéressé étant dépourvu de documents d’identité ou de voyage. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. X se disant [O] [Z] [M] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, X se disant [O] [Z] [M] ne justifie pas être en possession d’un passeport ou encore qu’il l’ait remis aux services compétents.
Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [Z] [M] pour un délai de 26 jours à compter du 27 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05070 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05071 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05070 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G46P ;
Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [O] [Z] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 27 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [O] [Z] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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