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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01996

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2026 N° RG 25/01996 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH42 S.A.R.L. ALTHEA GESTION c/ [V] [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 2024/A1127) suivant déclaration d'appel du 17 avril 2025 APPELANTE : S.A.R.L. ALTHEA GESTION société à responsabilité limitée au capital de 15.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 824 270 771, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d'administration au capital social de 124.821.703,00 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 502 644 et ayant son siège social sis [Adresse 2], suivant contrat de cession de créances en date du 09 décembre 2020 à effet du 01er décembre 2020 Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Marine GIRAUDON et assistée de Me François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE : [V] [E] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 27.05.25 délivré à domicile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte notarié du 6 novembre 2010 revêtu de la formule exécutoire, Mme [E] et M. [J] ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la SA Crédit immobilier de France Sud Ouest : - un prêt intitulé 'nouveau prêt à 0 % non éligible' d'un montant en capital de 32 250 euros remboursable en 144 mensualités à compter du 5 décembre 2010, moyennant l'application d'intérêts au taux nominal de 0 % l'an et au taux effectif global de 0,10 % l'an, - un prêt intitulé 'prêt rendez-vous' d'un montant de 96 559 euros, remboursable en 360 mensualités à compter du 5 décembre 2010 moyennant l'application d'intérêts au taux nominal de 3,65 % l'an et au taux effectif global de 3,91 %. Par ordonnance du 24 juin 2014, le tribunal d'instance de Jonzac a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime, relatives notamment à la créance de la SA Crédit immobilier France développement, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Sud Ouest après opération de fusion, au titre des deux prêts. Suivant contrat de cession du 9 décembre 2020, la SA Crédit immobilier de France a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de Mme [E] et M. [J] à la SARL Althea Gestion. Par requête déposée le 13 septembre 2024, la société Althea Gestion a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir autoriser à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme [E], au titre des deux prêts souscrits. Par ordonnance du 25 mars 2025 notifiée aux parties le 2 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la requête en saisie des rémunérations présentée par la Sarl Althea Gestion à l'encontre de Mme [E], à défaut d'avoir produit à l'audience du même jour la lettre de déchéance du terme pour les deux contrats, demandée à l'audience du 19 décembre 2024. La Sarl Althea Gestion a relevé appel de l'ordonnance le 17 avril 2025, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions. L'avis de déclaration d'appel du 17 avril 2025 et l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai, du 20 mai 2025, ont été signifiés à l'intimée par acte extrajudiciaire du 27 mai 2025 remis à domicile. Mme [E] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026. Exposé des prétentions et moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025 et signifiées le 21 juillet 2025 à l'intimée, la Sarl Althea Gestion demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté sa requête en saisie des rémunérations, et statuant à nouveau, - ordonner à son profit la saisie des rémunérations de Mme [E], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens engagés en première instance et en cause d'appel. Elle soutient que la somme de 42 731,38 euros, correspondant au solde impayé des créances constatées par l'ordonnance du 24 juin 2014, qui a conféré force exécutoire aux mesures arrêtées par la commission de surendettement, est, par application des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, devenue exigible à l'issue du plan de 24 mois octroyé par la commission, sans qu'une condition supplémentaire, telle qu'un acte de déchéance du terme, soit nécessaire pour qu'il soit fait droit à sa requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [E]. MOTIFS Sur la régularité et la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel, formée par voie électronique le 17 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification, le 2 avril 2025, de la décision du juge de l'exécution prévu à l'article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, et signifiée à Mme [E] le 27 mai 2025, soit dans le délai de vingt jours à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, du 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, respecte par ailleurs les dispositions de l'article 901 du même code. Elle porte sur une décision rendue en premier ressort et tend à son infirmation en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelante. L'appel est donc régulier et recevable. Sur la demande de saisie des rémunérations Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En l'espèce, outre le fait qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Althea Gestion se borne à demander que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Mme [E] sans préciser le montant de la créance qu'elle entend voir reconnaître à ce titre, l'appelante, d'une part, ne produit aucun décompte de la créance principale figurant sur la requête présentée au juge de l'exécution le 13 septembre 2024, de sorte qu'il est impossible d'en vérifier le montant, d'autre part, ne justifie pas de la déchéance du terme qui aurait pu rendre des sommes exigibles à son profit. Or, les mesures recommandées par la commission de surendettement, auxquelles il a été conféré force exécutoire par ordonnance du 14 janvier 2014, prévoyaient que les prêts litigieux devaient être remboursés selon les modalités suivantes : - prêt 00600004933/1 : 1er palier d'une durée d'un mois à 0 €, 2e palier d'une durée de 4 mois avec remboursements mensuels de 20,01 €, 3e palier d'une durée de 19 mois avec remboursements mensuels de 409,65 €, laissant un solde à l'issue de 92 746,11 € ; - prêt 00600004933/2 : 1er palier d'une durée de 5 mois à 0 €, 2e palier d'une durée de 19 mois avec remboursements mensuels de 123,58 €, laissant un solde à l'issue de 27 438,42 €. Aucun historique ni décompte n'étant produit, rien ne permet de savoir si ce plan a été respecté et quels ont été les paiements opérés postérieurement à ces 24 mois. Aucune déchéance du terme n'étant par ailleurs produite, rien ne démontre que les sommes visées à la requête initiale sont effectivement exigibles. Par suite, la décision déférée sera confirmée. Sur les frais du procès La société Althea Gestion, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du 25 mars 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la SARL Althea Gestion aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de la SARL Althea Gestion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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