Cour de cassation, 05 décembre 2002. 00-21.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.515
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 00-21.515, N 00-21.516 et P 00-21.517 ;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, pris en ses deux branches :
Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant l'ensemble de ses établissements, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Auchan du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, d'une part les honoraires versés à des intervenants extérieurs chargés de l'animation commerciale, d'autre part les bons d'achat attribués aux salariés de l'entreprise ;
Attendu que pour annuler ces redressements, les juges du fond retiennent essentiellement que ni le rapport de fin de contrôle ni le rapport complémentaire ne comportent d'indication permettant d'identifier les facturations d'honoraires litigieuses et que les mêmes rapports se contentent sans la moindre individualisation d'indiquer par établissement les montants globaux des avantages incriminés ;
Attendu, cependant, que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé, il n'est pas tenu de lui donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul appliqué pour les évaluer ;
D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils énonçaient qu'à la suite du contrôle, les agents de l'URSSAF avaient précisé à la société Auchan les deux sortes d'irrégularités relevées concernant les honoraires versés aux intervenants extérieurs et les bons d'achat remis au personnel, ainsi que pour chaque établissement, le montant des redressements envisagés, ce dont il résultait qu'ils avaient satisfait à leur obligation, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les recours de la société Auchan ;
Condamne la société Auchan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Auchan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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