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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-21.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.527

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Etienne Z..., demeurant ..., 2 / Mme Denise Y... veuve de M. Maurice Z..., demeurant ..., 3 / Mme Gilberte Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société le Crédit du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société le Crédit du Nord, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 20 octobre 1993), que M. Etienne Z..., Mme Gilberte X..., épouse Z..., et Mme Denise Y..., veuve de M. Maurice Z... (les consorts Z...), alléguant un vol dans un coffre dont ils étaient locataires, ont assigné le Crédit du Nord en responsabilité civile ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes visant à obtenir du Crédit du Nord la réparation de la disparition de leurs bijoux et objets de valeur déposés dans le compartiment du coffre de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de tenir pour crédibles leurs déclarations en ce qui concerne la matérialité de la disparition du contenu du coffre, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que, parce qu'ils étaient clients de longue date, et que leur honorabilité était incontestable, les déclarations de ceux-ci devaient être tenues pour crédibles en ce qui concerne le contenu du coffre, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de leurs déclarations, sans rechercher, en réfutation aux motifs du jugement, si lesdites déclarations n'étaient pas confortées par un ensemble de faits, à savoir la présence de M. Etienne Z... le matin du 18 juin 1990 dans la banque, et la possibilité effective d'ouvrir le compartiment de coffre à l'insu de la banque si la clef était oubliée ou perdue dans la salle des coffres, ce qui rendait vraisemblable le vol, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résultait des motifs non réfutés du jugement que l'établissement certain de la matérialité du vol ne pouvait être rapporté en raison d'une triple négligence de la banque, qui laissait l'accès des coffres à tous ses employés, qui n'opérait aucun contrôle sur l'habilitation des personnes qui demandaient accès à un compartiment, et qui ne tenait aucune liste des accès aux coffres, si bien qu'en ne recherchant pas si la banque n'avait pas commis une faute dans son devoir de garde et de surveillance des coffres, qui était de nature à engager sa responsabilité à l'égard des clients en rendant impossible l'établissement de la matérialité d'un vol en cas d'oubli ou de perte d'une clef dans l'enceinte de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le coffre ne présentait pas de traces d'effraction, que les investigations des services de police, auprès desquels M. Etienne Z... avait porté plainte pour vol, n'avaient pas permis de découvrir le ou les auteurs du vol prétendu et donc de confirmer les allégations de celui-ci, et qu'ainsi, la disparition des bijoux et espèces invoqués par les consorts Z... ne résultait que de leurs déclarations, qui n'étaient pas à elles seules susceptibles de rapporter la preuve dont ils avaient la charge ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit du Nord sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 16 604 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Z..., envers la société le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2006

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