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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-21.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.156

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Huet holdings, aux droits de la société Huet et Lanoé, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la société anonyme Etablissements de Latour, dont le siège est 195, cours Victor Hugo à Bègles (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Huet holdings, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements de Latour, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que M. X... a démissionné de l'emploi qu'il occupait au sein de la société Huet et Lanoé, aux droits de laquelle se trouve la société Huet holding, pour entrer au service de la société de Latour ; qu'il s'était engagé, lors de son embauche par la société Huet et Lanoé, à ne pas s'employer dans le secteur de clientèle à lui confié, pour le compte d'une entreprise concurrente dans le délai de deux ans à compter de son départ ; que la société Huet et Lanoé a assigné en concurrence déloyale la société de Latour pour avoir embauché en connaissance de cause M. X... ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait été engagé par la société Huet et Lanoé sous la qualification de "chef du département Airwell" et que la société Huet et Lanoé a perdu le bénéfice du contrat d'exclusivité Airwell qui la liait à la société Air conditionné entreprises, laquelle a contracté avec la société de Latour, retient que M. X... n'exerçait pas une activité concurrente au sein de la société de Latour, dès lors qu'il n'y avait plus de clientèle commune entre les deux sociétés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la société Huet et Lanoé s'était mise à proposer, après le départ de son agent Airwell, des appareils de climatisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société de Latour, envers la société Huet holdings, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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