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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 09 février 2024. 2300558

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2300558

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision de refus de délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays d'éloignement ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 31 janvier 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant arménien, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. En outre, par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné M. B à résidence pour la durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué, le 17 mars 2023, sur la légalité des décisions obligeant M. B à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de trois ans, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B fait valoir qu'il a trouvé un emploi au sein de la société Star autos et a sollicité une autorisation de travail à ce titre ; qu'il est entré en France en 2005 ; qu'il n'a plus de liens familiaux en Arménie alors que sa mère, son frère ainsi que sa compagne vivent en France avec lui et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, si l'intéressé se prévaut d'un séjour en France de plus de dix ans, il n'en demeure pas moins qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté attaqué qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire prises à son encontre le 7 mars 2017 et le 18 janvier 2018 alors, de surcroît, que selon les observations non contredites de la préfète de l'Allier en défense, M. B s'est également soustrait à des mesures d'éloignement prises à son encontre le 31 mars 2009, le 25 janvier 2011 et le 13 octobre 2015. En outre, alors que la préfète de l'Allier a relevé que le requérant était célibataire et sans enfant, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer la réalité de la relation de concubinage dont il se prévaut sur le territoire français, de la présence en France à ses côtés de son frère et de sa mère ainsi que de son défaut d'attache familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué qu'un avis défavorable a été émis à la demande d'autorisation de travail dont le requérant fait état. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l'intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300558

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