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Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/04908

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04908

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

R. G. : 07 / 04908 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section PARITAIRE ARRÊT DU 22 MAI 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DIEPPE du 21 Novembre 2007 APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X... ... 76890 BIVILLE LA BAIGNARDE Comparant en personne assisté de Me Béatrice Y..., avocat au barreau de ROUEN Madame Annie Z...épouse X... ... 76890 BIVILLE LA BAIGNARDE Comparante en personne assistée de Me Béatrice Y..., avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur Philippe A... ... 76890 BEAUVAL EN CAUX Comparant en personne assisté de Me Joseph B..., avocat au barreau D'ALENCON Monsieur Patrick A... ... 76890 BEAUVAL EN CAUX Comparant en personne assisté de Me Joseph B..., avocat au barreau D'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2008 sans opposition des parties devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Madame PRUDHOMME, Conseiller Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique en date du 16 / 08 / 1972 Messieurs Philippe et Patrick A...ont consenti aux époux X...un bail rural d'une durée de douze ans portant sur des parcelles de terre sises à BIVILLE LA BAIGNARDE cadastrées section ZH 10 pour 22 ha 63 a 4 ca appartenant à M. Philippe A...et section ZH 2 pour 14 ha 98 a 88 ca appartenant à Patrick. Ce bail a été mis à la disposition de la SARL La .... Par acte d'huissier du 4 / 01 / 2001 les consorts A...ont fait délivrer un congé pour reprise personnelle à chacun des époux X...pour le 29 / 09 / 2002. Le 27 / 03 / 2001 les époux X...ont contesté ces congés devant le tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE. Par jugement du 19 / 12 / 2001 le tribunal a sursis à statuer « jusqu'à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la légalité de l'autorisation administrative tacite d'exploiter accordée au bailleur et dit que dans cette attente le bail rural serait prorogé conformément aux dispositions de l'article L 411-58 du code rural. » Par décision du 19 / 06 / 2003 le tribunal administratif de ROUEN a annulé l'autorisation tacite d'exploiter en date du 13 / 09 / 2000 en raison de l'irrégularité de la composition de la Commission d'orientation de l'agriculture de la Seine Maritime au moment où la décision a été prise. Le GAEC A...a été autorisé par arrêté préfectoral du 12 / 11 / 2003 à exploiter les 37 ha 61 a objets de la reprise à titre temporaire pour cinq ans et à titre conditionnel, sous réserve du maintien dans les lieux de Mme X...jusqu'à l'âge légal de la retraite agricole. Par décision du 27 / 12 / 2004 la Cour administrative d'appel de DOUAI a confirmé l'annulation de l'autorisation tacite d'exploiter du 13 / 09 / 2000. Le 19 / 01 / 2005 le tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE a de nouveau sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la légalité de l'autorisation tacite d'exploiter accordée aux bailleurs et résultant de leur demande du 15 / 02 / 2000. Par arrêt du 13 / 09 / 2005 la Cour d'Appel de ROUEN a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE, a validé les congés et ordonné aux époux X...de libérer les lieux pour le 29 / 10 / 2005, date à laquelle Mme X...aura atteint l'âge légal de la retraite. Par décision du 29 / 11 / 2006 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt susvisé au motif que l'appel était irrecevable et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de ROUEN autrement composée. Par arrêt du 26 / 06 / 2007 la Cour d'Appel de ROUEN a déclaré irrecevable l'appel du jugement rendu le 19 / 01 / 2005 par le tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE. Par requête en date du 23 / 01 / 2007 les époux X...ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE aux fins d'être autorisés à céder le bail à leur fils Samuel sur le fondement de l'article L 411-35 du code rural. Les parties n'ayant pu se rapprocher lors des audiences de conciliation, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement et plaidée contradictoirement le 19 / 09 / 2007. Par jugement du 21 / 11 / 2007 le tribunal a : - Constaté que les congés aux fins de reprise personnelle délivrés par actes d'huissier du 4 / 01 / 2001 par Philippe et Patrick C...ont été validés avec effet au 29 / 10 / 2005 - Déclaré M. et Mme X...irrecevables à agir en autorisation de cession au profit de leur fils Samuel X...des baux ruraux à eux consentis le 16 / 08 / 1972 et portant sur des parcelles de terre sises à BIVILLE LA BAIGNARDE … - condamné in solidum Jean-Paul et Annie X...à verser à Patrick et Philippe A...la somme totale de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les époux X...ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 10 / 12 / 2007. Ils demandent à la Cour de : - annuler le jugement -vu l'article L 411-35 du code rural autoriser au bénéfice de Samuel X...la cession de bail portant sur 37 ha 61 a appartenant à Messieurs Philippe et Patrick A...sis à BIVILLE LA BAIGNARDE cadastrées section ZH 10 de 22 ha 63 a 4 ca pour Philippe et section ZH 2 de 14 ha 98 ca pour Patrick -ordonner leur réintégration dans les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard -condamner Messieurs A...à leur payer une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur appel et selon leurs dernières conclusions en date du 10 / 03 / 2008 développées oralement à l'audience, ils exposent que : Le bail a été prorogé en vertu des dispositions de l'article L 411-58 al 5 du code rural et non de celles de l'article L 411-58 al 2 c'est-à-dire dans le cadre d'un sursis à statuer dans l'attente d'une autorisation définitive d'exploiter, et non parce que Mme X...se trouvait en 2001 à moins de cinq ans de l'âge légal de la retraite ; Dans le cas présent la demande de cession de bail n'est nullement interdite et le juge ne peut imposer la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite à un preneur qui ne l'a pas demandée ; La motivation du jugement critiqué ne peut se justifier que si les congés litigieux délivrés par les consorts A...aux fins de reprise sont validés par cette Cour saisie parallèlement d'une instance en contestation de ces congés ; M. Samuel X...a déposé une demande d'autorisation d'exploiter acceptée le 15 / 06 / 2007, qui a fait l'objet d'un recours par les frères A...; La SARL La ...dans le cadre de laquelle il a l'intention d'exploiter les terres est déjà titulaire d'une autorisation depuis 2002 ; Leur fils justifie quant à lui d'un baccalauréat « conduite et gestion de l'exploitation agricole » ; Les biens loués ont toujours été correctement exploités et entretenus de même que les fermages régulièrement payés, et il démontre avoir les moyens lui permettant d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation des dites terres ; le bail continuera d'être mis à la disposition de la SARL La ...; Leur demande de cession de bail prive d'effet le congé pour raison d'âge qui a été signifié à Mme X...le 20 / 04 / 2007 ; Les consorts A...qui affirment exploiter eux-mêmes les terres litigieuses depuis 2006 violent la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE en date du 19 / 01 / 2005, qui a repris tous ses effets depuis l'arrêt de la Cour de Cassation, alors que Mme X...a clairement manifesté sa volonté d'exécuter cet arrêt par courrier du 15 / 01 / 2007 ; Ils exploitent plus de 300 ha et sont à cinq ans de la retraite, tandis que pour leur fils Samuel il s'agit d'une installation sur 81 ha qui se réduirait à 43 ha si le bail n'était pas cédé, ce qui compromettrait à l'évidence son projet ; Messieurs Philippe et Patrick A...poursuivent la confirmation du jugement et à titre subsidiaire demandent à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la validité du congé du 20 / 04 / 2007, et d'une autorisation définitive d'exploiter de Samuel X.... Il concluent à titre infiniment subsidiaire au rejet de la demande de cession de bail et à la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens. Dans leurs écritures en date du 20 / 03 / 2008 développées oralement à l'audience ils font valoir que : Ce n'est qu'après l'arrêt de cette Cour en date du 26 / 06 / 2007 que les époux X...pouvaient prétendre avoir retrouvé leurs droits sur le bail et le céder à leur fils sous réserve de la décision au fond sur la validité des congés soumise également à la Cour ; A la date du 17 / 01 / 2007 ils n'étaient pas titulaires du bail et leur demande de cession doit être déclarée irrecevable, les parcelles étant d'ailleurs exploitées par le GAEC A...conformément à l'arrêt de la Cour d'Appel du 13 / 09 / 2005 ; Leur demande de cession est également irrecevable en application des articles L 411-58 al 2 et L 411-64 du code rural ; Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les congés pour reprise en date du 4 / 01 / 2001 sont nuls, le bail se serait trouvé renouvelé à compter du terme de sa prorogation soit le 28 / 10 / 2005 avec pour titulaire Mme X...âgée de 60 ans depuis lors ; Or, ils lui ont fait délivrer conformément à l'article L 411-64 du code rural un congé fondé sur l'âge du preneur avec effet au 28 / 10 / 2008, incompatible avec la demande de cession du bail ; Par ailleurs Samuel X...ne dispose pas d'une autorisation définitive d'exploiter, puisque la décision administrative du 15 / 06 / 2007 lui a octroyé l'autorisation sous réserve que les terres soient libres de toute occupation, ce qui n'est pas le cas puisque le tribunal paritaire n'a pas statué sur le congé du 20 / 04 / 2007, et que cette décision n'est pas définitive pour avoir fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative le 3 / 08 / 2007 ; Enfin la cession d'un bail constitue une faveur accordée au preneur, les juges du fond devant rechercher si elle ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur au regard des qualités de cessionnaire et de la bonne foi du preneur ; or, Samuel X...exerce une autre activité professionnelle de consultant et est également gérant d'une entreprise de travaux agricoles tandis que son épouse est enseignante ; il n'établit pas qu'il habitera à proximité des terres louées ; SUR CE Sur la recevabilité de la demande de cession de bail Lors de la requête en autorisation de cession du bail le 23 / 01 / 2007 les époux X...se trouvaient sous l'empire du jugement de sursis à statuer du tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE en date du 19 / 01 / 2005, dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative de DOUAI sur l'autorisation d'exploiter des consorts A...; le bail doit être considéré comme étant toujours en cours à cette époque ; Il est constant que par arrêt de ce jour cette Cour a annulé les congés pour reprise délivrés aux preneurs par actes des 4 / 01 / 2001 pour le 29 / 09 / 2002, le bail ayant été prorogé en raison des différents sursis à statuer jusque fin octobre 2005 ; Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 411-58 du code rural qui interdit toute cession du bail pendant la période de prorogation du bail permettant au preneur d'atteindre l'âge de la retraite sont inapplicables au présent litige, dès lors que dans le cadre du congé pour reprise des bailleurs, Mme X...n'a pas sollicité elle-même la mise en œ uvre de ce texte ; Le nouveau congé signifié pour raison d'âge aux preneurs en date du 20 / 04 / 2007 pour le 28 / 10 / 2008 est bien postérieur à la demande de cession au profit de Samuel X...qui date du 23 / 01 / 2007 ; le sort de ce congé a priori non contesté est étroitement lié à la présente instance puisque si la cession devait être autorisée par la Cour, il deviendrait sans objet ; La demande de cession sera donc déclarée recevable ; Sur le bien fondé de cette demande Aux termes de l'article L 411-35 al 1 du code rural « …. toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou … … … aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité …. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. » S'il est exact que le candidat à la cession ne dispose pas d'une autorisation administrative définitive d'exploiter, la décision préfectorale du 15 / 06 / 2007 ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, en revanche, il justifie que la SARL La ...à laquelle les terres données à bail avaient été mises à disposition du temps de l'exploitation de ses parents, détient cette autorisation depuis le 7 / 05 / 2002 ; Cependant les appelants ne sauraient se prévaloir de l'application de la législation en vigueur à la date projetée de la cession de bail soit en l'espèce celle résultant du nouvel article L 411-58 al 6 du code rural qui prévoit que « lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. », dans la mesure où ce texte vise les conditions de fond de la reprise par le bailleur et n'est pas transposable à la cession de bail ; Les autres conditions de fond de la cession sont remplies M. Samuel X...âgé de 33 ans étant en capacité professionnelle d'exploiter eu égard à ses diplômes agricoles, (ingénieur) et disposant du matériel agricole utilisé par la société La ...pour la même exploitation ; Il produit en outre une attestation de sa banque ayant émis un avis favorable à sa demande de financement pour la reprise de l'exploitation parentale de 81 ha ; Le fils des époux X...indique enfin qu'il habitera à DIEPPE, et les intimés ne démontrent pas en quoi cela l'empêcherait d'exploiter les 37ha 61 a de terres situées à BIVILLE LA BAIGNARDE ; Cette cession représente un important enjeu économique pour Samuel X...jeune agriculteur exploitant actuellement 43 ha alors que les consorts X...à quatre ans de l'âge de la retraite, n'ont pas impérativement besoin des terres litigieuses pour assurer la pérennité de leur exploitation d'environ 300 ha ; Dès lors il y a lieu d'autoriser la cession du bail au profit de Samuel X..., sous réserve de l'autorisation définitive d'exploiter de l'administration ; Sur la demande de réintégration des preneurs dans les lieux loués La cession étant autorisée de manière conditionnelle au profit du fils des preneurs, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la présente procédure ; en revanche, il doit être rappelé que cette prétention a été satisfaite dans le cadre de l'instance parallèle relative à la contestation des congés ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme X...la charge de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu'il y a lieu d'évaluer à 1. 000 euros. Le jugement sera réformé de ce chef ; Sur les dépens Les intimés qui succombent dans la présente instance seront tenus aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Et, statuant à nouveau, Autorise au profit de M. Samuel X..., sous réserve de l'autorisation définitive d'exploiter de l'administration, la cession du bail portant sur les parcelles cadastrées section ZH 2 d'une contenance de 14 ha 98 a 4 ca et ZH 10 d'une contenance de 22 ha 63 a 4 ca appartenant à Messieurs Patrick et Philippe A... Condamne Messieurs A...à payer aux époux X...une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne Messieurs A...aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,

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