Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/00087
N° Portalis DBV3-V-B7I-WI2J
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
SELARL [1] prise en la personne de Me [C] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société [2]
...
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre
Section : C
N° RG : F 21/01197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie PORCHEROT
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [L] [M]
Née le 10 juin 1960 à [Localité 1] (Haïti)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%
Représantante : Me Sophie PORCHEROT de la S.E.L.A.R.L. REYNAUD AVOCATS, avocate au barreau de Versailles, vestiaire : 177
Substituée par : Me Audrey GAILLARD, avocate au barreau de Versailles, vestiaire : 59
****************
INTIMEES :
SELARL [1] prise en la personne de Me [C] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée (signification à personne)
UNEDIC délégation [3] [4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représantante : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocate au barreau de Versailles, vestiaire : 98
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de
procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du
19 décembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [M] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter de novembre 2006, en qualité d'agent de service.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par saisine du 8 septembre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel liant Mme [M] à la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- condamné la société [2] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* 51 676,39 euros à titre de rappels de salaire d'août 2014 au 31 décembre 2018,
* 5 167,63 euros au titre de congés payés afférents,
- condamné la société [2] à payer à Maître [Z] [W] la somme
de 1 200 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- mis hors de cause la S.A. [5],
- condamné la société [2] à verser à la S.A. [5] la somme
de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre éventuelle demande,
- condamné la société [2] aux dépens.
En parallèle, par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société [2], puis par jugement
du 24 mars 2021, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.F.A. [6], prise en la personne de Maître [B] [C], a été désignée en tant que mandataire liquidateur.
Par requête du 6 mai 2021, l'[3] [7] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en tierce-opposition au jugement du 10 avril 2019 afin de voir déclarer inopposable ce jugement à son égard.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la Selarl [1], prise en la personne de Maître [B] [C], ès qualités de mandataire liquidateur en remplacement de la S.E.L.A.F.A. [6].
Par jugement de départage du 29 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la tierce-opposition de l'[3] [7], recevable,
- dit que le principe du contradictoire a été respecté entre les parties,
- rétracté en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes
de [Localité 5] le 10 avril 2019 entre Mme [M], d'une part, et la société [2], d'autre part, en ce qu'il a condamné la société [2], représentée désormais par son liquidateur es qualités, à payer :
* 51 676,39 euros au titre des salaires d'août 2014 au 31 décembre 2018,
* 5 167,63 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses prétentions,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné Mme [M] aux dépens de la présente instance,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable l'[3] [7] en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
A titre subsidiaire,
- débouter l'[3] [7] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- fixer au passif de la liquidation de la société [2] ses créances aux sommes suivantes :
* 51 676,39 euros au titre salaires d'août 2014 au 31 décembre 2018,
* 5 167,63 euros à titre de congés payés afférents,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags [7], et dire qu'elle sera tenue de garantir les sommes allouées à Mme [M] dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, L.3253-19 à 21, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail,
- condamner l'[3] [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[3] [7], aux entiers dépens de la procédure
de tierce opposition et de la procédure d'appel.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'[3] [7] demande à la cour de:
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que l'[3] [7], est recevable et bien fondée en sa tierce opposition à l'encontre du jugement,
- rétracter le jugement du 10 avril 2019 en ce qu'il a condamné la société [2] à payer
à Mme [M]:
* rappel de salaire d'août 2014 à décembre 2018 : 51 676,39 euros,
* congés payés afférents : 5 167,64 euros,
* article 700 alinéa 2 du CPC : 1 500 euros,
En tout état de cause,
- juger que ces sommes lui sont inopposables,
- juger que le [8], en sa qualité de représentant de l'Ags, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21
et L.3253-17 du code du travail,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Parallèlement, le tribunal de commerce de Bobigny ayant par jugement du 28 novembre 2024 prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société [2], la Selarl [1], prise en la personne de Maître [B] [C], a été à nouveau désignée, en qualité de mandataire ad hoc de la société [2], par ordonnance du 29 mars 2025, à la suite de la requête formée par Mme [M] en ce sens du 24 mars 2025.
La signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appel de Mme [M] et des conclusions d'intimés de l'Ags ont été signifiée le 21 mai 2025 à la Selarl [1], ès qualités, par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée à recevoir l'acte au nom de la personne morale.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition de l'Ags
Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, Mme [M] fait valoir que l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité en ce que la tierce opposition ne peut remettre en question que les points jugés par la décision critiquée et que sous couvert de tierce opposition, l'Ags tente d'introduire une nouvelle action relative à l'étendue de sa garantie qui n'a pas été jugée par le jugement critiqué. Elle rappelle que même si la tierce opposition est accueillie, le jugement attaqué conserve tous ses effets entre les parties même sur les chefs annulés, sauf indivisibilité, ce qui n'est pas le cas entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'Ags.
L'Ags réplique qu'elle ne présente pas une demande nouvelle ou tente d'introduire une nouvelle action contre la salariée, souhaitant seulement, par la tierce opposition, rendre le jugement obtenu inopposable à son encontre.
***
Selon l'article L. 3253-15 du code du travail, l'Ags avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
Toutefois, en vertu de l'article L. 625-4 du code de commerce, l'Ags dispose d'un droit propre à contester une créance ainsi établie et à refuser de régler une telle créance.
En effet, si le jugement qui a établi la créance est opposable à l'Ags, il n'a pas autorité de la chose jugée à son égard, de sorte que, dans le cadre de son opposition au jugement qui a fixé une créance salariale en son absence, l'Ags peut contester l'existence même de la créance salariale.
En application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon les termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
En l'espèce, l'[3] [7], qui y a intérêt, et n'ayant été ni partie ni représentée au jugement rendu le 10 avril 2019 ayant condamné la société [2] avant sa liquidation judiciaire à payer diverses sommes à Mme [M], est recevable à former tierce opposition à l'encontre de ce jugement.
Le jugement attaqué du 29 septembre 2023 sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la tierce-opposition de l'Ags [7].
Sur le bien-fondé de la tierce opposition
Il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du code de procédure civile qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions, ce qui n'est pas le cas entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances d'un salarié et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'Ags, ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 27 novembre 2019, n°18.10-929).
Il est également admis que si le jugement frappé de tierce opposition conserve ses effets entre les parties, cela ne signifie pas que l'Ags ne puisse contester l'une des créances, mais seulement, sauf indivisibilité, si la tierce opposition devait être accueillie, qu'elle n'aurait pas pour effet de faire rétracter ou réformer ledit jugement mais seulement de le rendre inopposable à l'Ags.
* Sur le principe du contradictoire
Mme [I], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, sollicite toutefois que l'Ags soit déboutée de sa demande de rétractation au motif que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, faisant valoir que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, écarté ce moyen tenant à la prétendue violation du principe du contradictoire.
L'Ags, à hauteur de cour, ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de voir le jugement du conseil de prud'hommes rétracté au motif que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et ne développe d'ailleurs aucun moyen à ce titre dans ses écritures.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, le moyen n'étant plus discuté à hauteur de cour.
* Sur la demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet
Mme [M], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu'elle travaillait bien à temps complet au regard de ses bulletins de salaire de juillet et août 2008, que le conseil
de prud'hommes ne pouvait retenir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel sur la base d'un contrat du 5 mai 2014 qu'elle a refusé de signer, outre que l'Ags n'établit pas son rythme de travail pour renverser la présomption de temps complet.
L'Ags rétorque qu'en l'absence d'indication dans le contrat de travail à temps partiel de la durée exacte du travail ou de sa répartition, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet, mais que s'agissant d'une présomption simple, la preuve contraire est admise et qu'en l'espèce, elle rapporte la preuve que Mme [M] travaillait pour un autre employeur, ce qui induit qu'elle connaissait à l'avance ses rythmes de travail, et n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, soulignant que le relevé de carrière sur la période litigieuse qu'elle verse aux débats démontre qu'elle a travaillé pour deux autres sociétés, en sorte qu'elle ne peut prétendre s'être tenue à la disposition de la société [2].
***
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
' Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. '
Il est admis qu'en l'absence d'écrit, le contrat est présumé conclu à temps complet. Il s'agit toutefois d'une présomption simple que l'employeur peut combattre en apportant la preuve contraire.
Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l'employeur doit, d'une part, apporter
la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition, ces deux conditions étant cumulatives.
Au cas d'espèce, si Mme [M] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 5 mai 2014, elle conteste l'avoir signé, en sorte qu'en l'absence d'écrit, le contrat est présumé à temps complet, ce que ne conteste pas l'Ags qui évoque elle-même cette présomption simple.
Si l'Ags, en produisant le relevé de carrière de Mme [M] démontre que celle-ci n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur puisqu'elle était amenée à travailler pour d'autres employeurs, en revanche, elle échoue à rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue. S'agissant de conditions cumulatives, l'Ags échoue donc à renverser la présomption de travail à temps plein.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à temps partiel liant Mme [M] à la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps complet et ont fait une juste appréciation du quantum des rappels de salaire et congés payés afférents réclamés par Mme [M] à ce titre, étant au demeurant observé que leur quantum n'est pas discuté par l'Ags.
En conséquence, l'Ags est mal fondée en sa tierce opposition et il y a lieu de la rejeter sur ce point. Ces créances au titre de la requalification du contrat de travail de Mme [M], telles que fixées par le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 10 avril 2019, sont donc opposable à l'Ags.
S'agissant des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'Ags rappelle à juste titre qu'elle ne couvre pas les créances tirées de l'article 700 ou au titre des dépens de l'instance prud'hommale, en sorte qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'Ags le jugement en ce qu'il condamne la société [2] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société [2] aux dépens, et de dire que dans cette seule limite, la tierce opposition est fondée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rétracté le jugement en toutes ces dispositions, puisque, ainsi qu'il a été vu ci-avant, en l'absence d'indivisibilité, la tierce opposition de l'Ags ne peut avoir pour effet de modifier les condamnations prononcées qui ne seraient pas fondées mais seulement de les déclarer inopposables à l'Ags.
Sur les autres demandes de Mme [M]
Mme [M] demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] des sommes retenues par le jugement du 10 avril 2019.
Même si la société [2] a depuis le jugement du 10 avril 2019 fait l'objet d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à fixation des créances salariales de Mme [M] au passif de cette société dès lors que la tierce opposition exercée par l'Ags n'a pas pour effet de faire rétracter ou réformer le jugement frappé de tierce opposition qui conserve ses effets entre les parties.
Mme [M] sera déboutée de cette demande.
S'agissant de sa demande de voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags, cette demande est privée d'objet dès lors que l'Ags est partie à la procédure.
Sur les limites de la garantie de l'AGS
Il sera rappelé, conformément à la demande de l'[3] [7], que cette dernière ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15,
L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Ags qui succombe principalement en sa tierce opposition et de condamner cette dernière à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Ags sera déboutée corrélativement de sa propre demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé la tierce opposition de l'[3] [7] recevable et en ce qu'il a dit que le principe du contradictoire avait été respecté,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de rétracter le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 avril 2019,
DIT l'[3] [7] partiellement fondée en sa demande de tierce opposition,
DÉCLARE opposable à l'[3] [7] le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 10 avril 2019 en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* 51 676,39 euros à titre de rappels de salaire d'août 2014 au 31 décembre 2018,
* 5 167,63 euros au titre de congés payés afférents,
DÉCLARE inopposable à l'[3] [7] le jugement du conseil de prud'hommes
de [Localité 5] du 10 avril 2019 pour le surplus,
RAPPELLE que l'[3] [7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
DIT irrecevable la demande de Mme [L] [M] de voir fixer ses créances au passif de la liquidation de la société [2] et sans objet de voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'[3] [7],
CONDAMNE l'[3] [7] à verser à Mme [L] [M] la somme
de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président