Cour administrative d'appel de Versailles, 03 octobre 2023. 23VE01907
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE01907
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 24 juin 2023 au tribunal administratif de Melun, et transmise au tribunal administratif de Versailles, M. A B a demandé d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre ; d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2304996 du 27 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B, représenté par
Me Dahhan, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en détention et que son éloignement peut être organisé à tout instant ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que l'arrêté préfectoral lui-même est entaché d'une erreur de droit et que la substitution de motif opérée par le magistrat manque de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution.
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 juin 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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