Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-45.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.265
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fadime Z..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. X... Machat, demeurant "Le Moulin Haut" à Guilbonde, Terrasson (Dordogne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Leroux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., employée par M. Y..., n'a pas repris son travail à l'issue de son congé annuel, le 4 août 1989 ; qu'à son retour de Turquie, le 24 août 1989, elle s'est présentée à son travail et a remis à son employeur un certificat médical ; que ce dernier a reçu, postérieurement à son retour, une lettre postée en Turquie l'avisant de l'absence de l'intéressée pour raison médicale ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 1992) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que le fait pour une salariée enceinte, hospitalisée à l'étranger pendant son congé annuel, de n'avoir pas avisé son employeur de son impossibilité de regagner la France ne constitue pas une faute grave ; qu'en imputant la responsabilité de la rupture à la salariée pour de tels motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute grave et a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; d'autre part, que la faute grave est celle qui met en péril le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en déclarant la rupture du contrat imputable à la salariée sans établir en quoi la reprise tardive du travail à l'issue du congé annuel aurait gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles ; qu'en retenant dès lors que l'employeur avait au cours de la procédure prud'homale proposé à Mme Z... de reprendre son emploi, la cour d'appel a nécessairement exclu la faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée n'avait pas avisé son employeur en temps utile de son impossibilité de regagner la France, le laissant dans l'ignorance du motif de son absence pendant trois semaines, a pu décider, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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