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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-11.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.668

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Héraclio Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1995) d'avoir condamné M. Y... à verser à son ex-épouse, Mme X..., une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère, alors que les prestations familiales procurent à leur bénéficiaire des revenus qui doivent être pris en compte dans la détermination des ressources servant de base à l'allocation d'une prestation compensatoire et à la fixation de son montant; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des prestations familiales versées à Mme X... dans la détermination de ses ressources, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... a déclaré pour 1994 des revenus d'un montant de 13 695 francs, que les prestations familiales dues aux deux enfants s'amenuisent compte tenu de leur âge, qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle sur la base d'un revenu mensuel de 671 francs et qu'à l'inverse de son époux, elle n'a pas de qualification professionnelle; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte qu'ont été considérées les prestations familiales, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Zakine, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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