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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-17.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.826

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Foncina, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le tribunal d'instance de Paris 15e, au profit : 1°/ de M. Damien X..., 2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., 92410 Ville d'Avray, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Foncina, de Me Pradon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1730 du Code civil ; Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris , 12 avril 1995), statuant en dernier ressort, que la société Foncina, propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X..., les a assignés, après leur départ des lieux, en paiement de réparations locatives ; Attendu que, pour débouter la société Foncina de sa demande, le jugement retient que si en comparant l'état des lieux à l'entrée et à la sortie des preneurs, le rebouchage des trous dans certaines pièces ou l'enlèvement de la moquette pourraient être mis à leur charge, la bailleresse ne justifie ni de l'exécution des travaux, ni de leur coût, seulement estimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait l'existence de dégradations, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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