Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivé (appel possible)
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10979 F
Pourvoi n° B 19-16.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.545 contre le jugement rendu le 15 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CFDT des services Meurthe & Moselle et Meuse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... et du syndicat CFDT des services Meurthe & Moselle et Meuse, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 605 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à M. H..., le syndicat CFDT des services Meurthe & Moselle et Meuse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
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