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Cour de cassation, 14 janvier 2020. 20-80.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.060

Date de décision :

14 janvier 2020

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Texte intégral

N° K 20-80.060 FS-N N° 91 EB2 14 janvier 2020 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2020 Sur la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès instruit notamment entre MM. N... I..., K... D..., B... G... Q...,Y... P... M... et A... V... M... prévenus en particulier de vol en bande organisée ; Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille en date du 3 mai 2019 les sus-nommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille comme prévenus du délit susvisé ; Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal correctionnel de Marseille s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; le ministère public n'a pas relevé appel de cette décision désormais définitive ; De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt.

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