Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), société civile, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Bertrand, avocat de la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), organisme de perception et de répartition des redevances d'auteur pour, notamment, les oeuvres radiophoniques, a fait connaître, en 1989, à M. Pierre X..., responsable d'une émission littéraire, que sa participation, jusqu'alors classée sous la seconde des cinq catégories définies dans un barême par le règlement de la SCAM avec une rémunération de 70 % de la redevance globale, serait désormais classée en catégorie III, dont le pourcentage de redevance n'est que de 40 % ;
que, M. X... ayant contesté cette décision et invoqué une atteinte à son droit moral, la cour d'appel a ordonné que les droits de M. X... soient calculés sur la base du tarif de la catégorie II et l'a indemnisé pour atteinte à son droit moral ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que l'oeuvre de M. X... devait être maintenue dans la catégorie II du barême de rémunération de la SCAM, l'arrêt attaqué énonce que la qualification de l'oeuvre en vue de son classement dans le barême s'apprécie au regard des dispositions des articles L. 113-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, selon que l'oeuvre est simple, composite ou de collaboration, cette qualification entraînant des redevances différentes selon la qualification retenue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la classification des oeuvres prévue par le barême de rémunération est autonome et ne se réfère pas à la qualification des oeuvres au sens des textes cités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la violation du droit de l'auteur au respect de son oeuvre implique une altération de celle-ci ;
Attendu que, pour condamner la SCAM à indemniser M. X... pour atteinte à son droit moral, l'arrêt attaqué énonce que le classement de l'oeuvre dans la catégorie des oeuvres de compilation ou d'arrangement portait atteinte à la considération reconnue à l'auteur en raison de la nature de son oeuvre ;
En quoi, elle a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., envers la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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