Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-14.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.578
Date de décision :
17 janvier 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° T 18-14.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain-David Y..., membre du cabinet Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (oppositions à taxe), dans le litige l'opposant à Mme Gabrielle Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Draguignan en date du 29 septembre 2016 en ce qu'elle a dit que Mme Z... divorcée C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne saurait être tenue au paiement d'honoraires au titre de la procédure de première instance et, l'infirmant pour le surplus, d'avoir fixé le montant des honoraires dus par Mme Z... divorcée C... à Me Alain-David Y... au titre de la procédure en appel à la somme de 2 200 € HT soit 2460 € TTC et d'avoir condamné Me Y... à rembourser à Mme Z... divorcée C... la somme de 2 400 € TTC ;
Aux motifs propres que Me Alain-David Y... a accepté d'assister Mme Gabrielle Z... divorcée C... dans le cadre d'une procédure en divorce, cette dernière bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision en date du 16 mai 2014 dont il était informé dès le 5 juin 2014. Le 27 novembre 2014, il avisait toutefois Mme Gabrielle Z... divorcée C... de ce que suite à l'appel relevé par la partie adverse de l'ordonnance de non conciliation en date du 1er août 2014, il ne pourrait intervenir au titre de l'aide juridictionnelle en appel et il l'informait par courrier en date du 11 décembre 2014 d'un coût d'intervention à ce titre de 2000 € HT comprenant les frais de rédaction des conclusions, les débours administratifs, le déplacement et la plaidoirie. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était rendu le 1er décembre 2015 suite à une plaidoirie du 19 octobre 2015. Me Alain-David Y... D... a ensuite émis les factures suivantes : n° 0229581/15012015 pour frais et débours administratifs en appel de 1000 € HT soit 1200 € TTC ; n° 0229581/09042015 pour rédaction de conclusions et débours administratifs de 500 € HT soit 600 € TTC ; - n° 0229581/09072015 pour audience de plaidoirie du 19 octobre 2015 de 1500 € HT soit 1800 € TTC ; n° 0229581/07092015 pour rédaction de conclusions débours administratifs de 200 € HT soit 240 € TTC ; - n° 0229581/10112015 pour étude du dossier, rédaction de conclusions et débours administratifs de 1000 € HT soit 1200 € TTC ; - n° 0229581/21072016 pour déplacement et plaidoirie devant le tribunal de grande instance de Draguignan le 12 janvier 2017. La loi du 10 juillet 1991 prévoit en son article 32 que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 lesquelles ne sont pas invoquées en l'occurrence. Si les factures n° 0229581/15012015 pour frais et débours administratifs en appel de 1000 € HT soit 1200 € TTC, n° 0229581/09042015 pour rédaction de conclusions et débours administratifs de 500 € HT soit 600 € TTC et n° 0229581/09072015 pour audience de plaidoirie du 19 octobre 2015 de 1500 € HT soit 1800 € TTC se rapportent bien à la procédure en appel, tel n'est pas le cas des factures n° 0229581/10112015 émises postérieurement pour étude du dossier, rédaction de conclusions et débours administratifs de 1000 € HT soit 1200 € TTC et n° 0229581/21072016 ne pouvant se rapporter, au vu de leurs dates, qu'à la procédure de première instance pour laquelle Mme Gabrielle Z... divorcée C... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. Par ailleurs, au titre de la procédure en appel, Me Alain-David Y... justifie s'être constitué, avoir rédigé trois jeux de conclusions le 9 avril 2015, puis le 2 juin 2015 et enfin le 7 septembre 2015, sollicitant la confirmation de l'ordonnance de non conciliation quant aux dispositions prises quant à la prise en charge de crédit par les époux et au montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours puis avoir déposé son dossier à l'audience du 19 octobre 2015. Dès lors, Me Alain-David Y... ayant accepté de défendre les intérêts de Mme Gabrielle Z... divorcée C... dans le cadre de l'instance en divorce pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan au titre de l'aide juridictionnelle, n'est pas fondé à percevoir un quelconque honoraire pour cette instance. S'agissant de l'instance en appel, il résulte des termes de l'article août 2015 que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'occurrence, il n'est pas justifié d'une convention d'honoraires, Me Y... n'ayant fourni qu'un montant indicatif des honoraires dus au titre de la procédure en appel. Si Mme Gabrielle Z... divorcée C... s'est acquittée de la somme totale de 3 840 € TTC au titre de la procédure en appel et au vu des factures lui ayant été soumises, force est de reconnaître que l'objet visé par la première facture du 15 janvier 2015, d'un montant de 1200 € TTC faisant état de frais et débours administratifs sans plus de précision ne permet pas de connaître la nature précise de ces débours ; les autres factures correspondant à l'établissement de trois jeux de conclusions et la participation à l'audience de plaidoirie, réglées par Mme Gabrielle Z... divorcée C... seront entérinées comme apparaissant conformes aux diligences réalisées, au regard de la durée de travail nécessitée. Les honoraires dues par Mme Gabrielle Z... divorcée C... au titre de la procédure en appel seront en conséquence justement réduits à la somme de 2640 € TTC. Me Alain-David Y... sera tenu de rembourser à Mme Gabrielle Z... divorcée C..., compte tenu de la provision versée de 5 040 €, la somme de 2400€ TTC ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du bâtonnier que Me Alain-David Y... a prêté son concours à Mme Gabrielle Z... C... dans le cadre d'une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Dans le cadre de cette procédure madame Z... C... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Me Alain-David Y... ne peut donc pas facturer pour les diligences accomplies dans le cadre de cette procédure. Toutefois, l'époux de Mme Z... C... a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation ce qui donne lieu à une seconde procédure pour laquelle Mme Z... C... aurait pu déposer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle. Me Alain-David Y... a expressément indiqué à Mme Z... C... par courrier en date du 11 décembre 2014 qu'il n'interviendrait pas au titre de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel. Dans ce même courrier, Me Alain-David Y... indique que ses honoraires s'élèveront à « environ 2000 € HT ». madame Z... C... a accepté les conditions d'intervention de Me Y... devant la cour d'appel. Les factures dressées par ce dernier dans ce cadre ont été réglées spontanément. Mme Z... C... a refusé de régler la facture n° 029581/21072016 d'un montant de 1440 € et Me Y... en sollicite la taxation. Mme Z... C... sollicite la restitution des honoraires versés en indiquant qu'elle a versé la somme totale de 5040 € au lieu des 2400 € prévus. Vu les diligences accomplies par Me Alain-David Y... : rédaction de trois jeux de conclusions devant la cour d'appel, nombreuses correspondances, audience de plaidoirie devant la cour d'appel, attendu que tous ces éléments confirment l'importance du dossier et les diligences accomplies par Me Alain-David Y..., détaillées par celui-ci, et justifient pleinement la facturation établie. Toutefois, il convient de relever que deux factures dressées par Me Alain-David Y... ne concernent pas la procédure d'appel mais la procédure tribunal de grande instance pour laquelle Mme Z... C... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. En effet, la facture n° 029581/1012015 datée des 10 et 28 novembre 2015 d'un montant de 1200 € TTC dont l'objet est la rédaction de conclusions ne peut pas correspondre à la procédure d'appel dans la mesure où l'audience de plaidoirie s'est tenue le 19 octobre 2015 et a fait l'objet d'une facture n° 029581/09072015 datée des 9 et 20 juillet 2015. Il en est de même de la facture n° 029581/21072016 du 21 juillet 2016, dont l'objet est l'audience de plaidoirie devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Attendu que si le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a aucune compétence pour apprécier, statutairement, la qualité du travail fourni, il n'en demeure pas moins que celui-ci est compétent en matière de contestations d'honoraires et de débours sur le fondement des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 pour apprécier les honoraires facturés. A l'égard des justificatifs produits, les honoraires sollicités pour cette procédure constituent la légitime rémunération du travail effectué compte tenu des diligences accomplies à l'exception des deux dernières factures, et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 11-2 du règlement intérieur ci-après reproduits (
) ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (p. 2 et p. 5), Me Y... faisait valoir qu'après avoir accepté dans un premier temps d'intervenir dans les intérêts de Mme Z... divorcée C... dans la procédure de divorce au titre de l'aide juridictionnelle, la complexité du dossier, et notamment l'appel par la partie adverse contre l'ordonnance de non-conciliation, l'avait conduit à indiquer à la cliente qu'il ne pourrait pas poursuivre dans ces conditions de sorte que celle-ci avait finalement renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais et honoraires de l'avocat étant réglés par sa fille ; qu'il ajoutait qu'un justiciable ne pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une partie d'une instance tout en y renonçant dans le cadre d'une autre partie de l'instance, en raison du soutien de sa famille, et que Mme Z... divorcée C... avait ainsi manifesté son souhait de ne pas bénéficier de l'aide juridictionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens mélangés de fait et de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour limiter à 2 200 € HT le montant des honoraires de Me Y..., le moyen tiré de l'absence de précisions, sur la facture du 15 janvier 2015 d'un montant de 1200 € TTC faisant état de frais et débours administratifs, quant à la nature précise de ces débours, sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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