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Cour administrative d'appel de Paris, 14 juin 2023. 23PA02473

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02473

Date de décision :

14 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Trojman-Motila Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Matoury à lui verser, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, une provision de 28 289,22 euros correspondant au montant de la créance qu'elle détient à la suite de l'arrêt n° 17PA22779 du 20 décembre 2019 de la Cour ayant condamné cette commune à lui verser une indemnité de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015, en réparation de son préjudice moral et mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné M. C comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (..). Aux termes de l'article R. 541-6 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 ". 2. La Cour n'étant saisie d'aucun litige d'appel en cours l'opposant à la commune de Matoury, il ressort des dispositions citées au point 1 que Mme A n'est pas recevable à saisir directement son juge des référés d'une requête présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Matoury. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le Juge des référés Claude C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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