Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Le Continent, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
2°/ M. Thierry X..., demeurant à Saint-Alban de Roche (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Maria Z...
E..., née Y... Silva A...,
2°/ de M. Julio, Alberto A...
E...,
3°/ de Mme B..., Carolina Rabatel, née Loureiro E...,
demeurant tous trois à BourgoinJallieu (Isère), au Tussah III, Pont Saint-Michel,
4°/ de M. Agostino A...
E..., demeurant chez M. Roger C..., à Saint-Bonnet de Mure (Rhône), ...,
5°/ de M. José, Antonio E..., demeurant à Villefontaine (Isère), ..., bâtiment A,
6°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège social est ...,
7°/ de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie Le Continent et de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Grenoble et contre la CRAM Rhône-Alpes ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 juin 1990), que M. E..., traversant de nuit à pied une route, a été heurté et mortellement blessé par l'automobile de M. X... ; que ses ayants droit ont assigné M. X... et son assureur, la compagnie d'assurance Le Continent (Le Continent) en réparation de
leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes ont été appelées à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit M. X... et Le Continent tenus de réparer le préjudice subi par les consorts E..., alors que, d'une part, la cour d'appel, en écartant le caractère inexcusable de la faute commise par la victime qui a traversé de manière inopinée dans l'obscurité une route sur laquelle la circulation dense obligeait les automobilistes à circuler en feux de croisement, aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil en présumant le défaut de maîtrise de M. X... du seul fait que celui-ci n'avait pas réussi à éviter la victime ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le comportement de M. D..., traversant de nuit une chaussée large, dépourvue d'éclairage et où la circulation était intense, même s'il peut constituer une imprudence, ne constitue pas une faute inexcusable ; Et attendu que le rejet de la première branche du moyen rend inopérante la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et Le Continent à indemniser le préjudice économique de Mme E... et de ses filles mineures, alors qu'en raison des éléments fournis par Mme E... et dont M. X... et Le Continent auraient démontré l'insuffisance notable dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel n'aurait pu évaluer le préjudice économique des ayants droit de la victime qu'en fonction des éléments connus et établis sans pouvoir procéder à une détermination forfaitaire qui traduirait une méconnaissance des règles de la preuve et un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé les ressources perçues par M. E... au moment de l'accident et les ressources actuelles et prévisibles de Mme E..., n'a fait, sans méconnaître les règles de la preuve, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant le préjudice économique de la veuve et des enfants mineurs de la victime en fonction des éléments dont elle disposait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Le Continent et M. X... envers les défendeurs sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Le Continent et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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