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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-15.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.133

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société After Movies, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de M. Marc Z..., demeurant 13 via 20 Settembre à Verone (Italie), aux droits duquel vient M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société After Movies, de Me Blondel, avocat de M. X..., venant aux droits de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants, que la locataire avait transformé des pièces à usage d'habitation bourgeoise en locaux commerciaux et que cette infraction au bail, décrite dans la sommation visant la clause résolutoire n'avait pas été réparée dans le délai d'un mois, la cour d'appel, devant laquelle la mauvaise foi du bailleur n'était pas alléguée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société After Movies à payer à M. X..., venant aux droits de M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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