Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00884 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2KZ
N° Minute : 24/00559
Nous, Pierre CROUZIER, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Eva GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 27 août 2024,
Concernant :
Madame [K] [I]
née le 08 Mars 1985 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 03 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 septembre 2024 à :
- Madame [K] [I]
Rep/assistant : Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Manon VIALLE
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- Madame [K] [I] assistée de Me Manon VIALLE substituant Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 39 ans, a été hospitalisée le 27 août 2024 à 17h40 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, la patiente explique être la victime de ses collègues de travail et de son entourage qui l’ont poussée à subir des burn-out, ajoutant qu’elle ne comprend pas son hospitalisation, considère qu’elle va mieux et n’adhère pas aux soins proposés.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 03 septembre 2024, le Docteur [C] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [K] [I] doit se poursuivre. Son médecin précise que Madame demeure dans une dimension productive délirante massive et mégalomaniaque, qu’elle expliquait être reine de France, templière, veuve par neuf fois. Le médecin précise que Madame n’est pas, aujourd’hui, en mesure d’exprimer son consentement aux soins et que son hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 05 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par Pierre CROUZIER assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Septembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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