Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IQI
AFFAIRE : Société ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE C/ [N] [T], [R] [T], [I] [G], [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE à la rectification
Société ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le
à :
Maître [H] [W] - 773, Expédition et grosse
Par ordonnance en date du 13 janvier 2025, le Président du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l’expulsion de [N] [T], [R] [T], [I] [G] et [L] [T] du tènement situé à [Adresse 4], section AD n°[Cadastre 3], avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un commissaire de justice.
La société Activités Courrier de Proximité demanderesse a présenté une requête le 17 janvier 2025 pour voir rectifier l’erreur matérielle tenant à l’omission de la demande d’expulsion portant sur les défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, sans droit ni titre, mention qui figurait dans son assignation.
SUR CE
Il convient de rectifier l’ordonnance du 13 janvier 2025 et de dire que l’expulsion porte, non seulement sur les quatre défendeurs poursuivis, mais aussi sur toute autre personne présente sur le tènement concerné, présente de leur chef ou occupante sans droit ni titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIONS l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025, RG n° 24/01861, en ce que l’expulsion du tènement section AD n°[Cadastre 3] concerne également tout occupant du chef des défendeurs, sans droit ni titre, avec le concours si nécessaire de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice.
DISONS que le reste de la décision demeure inchangé ;
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci ;
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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