Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Marc Y..., domicilié Ecole de conduite, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., salariée de M. Y... en qualité de monitrice d'auto-école, a été victime d'un accident, le 4 janvier 1994, en rejoignant la voiture avec laquelle elle devait donner une leçon de conduite ; qu'ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 octobre 1994, elle a été licenciée le 16 novembre suivant ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'hommale en vue du paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que l'accident survenu à Mme Y... est un accident de trajet et la débouter, en conséquence, de ses demandes tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce, notamment, que l'accident du travail est celui survenu au temps et au lieu de travail ; que la déclaration d'accident de travail de Mme X... porte les mentions suivantes : "Trajet aller travail rue Jean Perrin" et "a glissé sur le trottoir et son pied a heurté la marche du trottoir" ; que Mme X... s'est blessée à 13 heures 50 alors qu'elle sortait de son domicile et qu'elle se rendait à sa voiture pour aller donner une leçon de conduite ; qu'elle n'était pas encore montée dans le véhicule qui est son outil de travail ; que l'accident survenu avant qu'elle y ait pris place doit être considéré comme un accident de trajet ; que les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail sont donc inapplicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, en rejoignant sa voiture pour y donner des leçons de conduite, la salariée se trouvait sous la subordination de son employeur, de sorte que l'accident survenu constituait un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'accident survenu à Mme X... est un accident de trajet et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande relative à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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